Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.S. [9] / [U], [U]
N° RG 24/00030 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PNEV
N° 24/00320
Du 30 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Maud SECHER
Me Veronica VECCHIONI
Expédition délivrée
S.A.S. [9]
[K] [U]
[O] [U]
SCP COHEN
Le 30 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [G] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Veronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représenté par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [O] [U]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6] (BELGIQUE)
représentée par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 10 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 20/12/2023, la SAS [9] a fait assigner M.[K] [U] et Mme [O] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 20/11/2023 entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR par M.[K] [U] et Mme [O] [U] sur la base d'une ordonnance de référé du 06/10/2023 rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Nice et à titre subsidiaire de lui accorder 24 mois de délais de paiement, outre de les voir condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'affaire et les parties ont été renvoyées à l'audience du 10/06/2024 à laquelle l'affaire elle a été évoquée utilement.
La SAS [9] indique maintenir ses demandes issues de son acte introductif d'instance.
Elle soutient que la saisie-attribution doit être annulée car elle a payé la somme de 3000 euros dans le mois qui suit le commandement de payer signifié le 02/03/2023, que ce montant n'apas été déduit des sommes réclamées et que le décompte annexé au commandement de payer n'était pas suffisamment claire et que les taxes foncières ont été imputées au débit du compte locataire de façon injustifiée. Elle fait valoir que la mainlevée doit être ordonnée afin de permettre le déroulement d'une activité normale du locataire qui a déclaré appel de l'ordonnance et a pour projet de céder son fonds. Elle aindique que la situation fragile du preneur justifie l'octroi de 24 mois de délai de paiement.
Par conclusions visées à l'audience par le greffe, M.[K] [U] et Mme [O] [U] sollicitent le débouté des demandes de la SAS [9] et demande sa condamnation à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Ils font valoir que l'acte de saisie est régulier et que la saisie-attribution a été pratiquée sur la base d'une ordonnance de référé qui la condamnée au paiement des sommes mentionnées sur l'acte de saisie. Ils indiquent que les contestations soulevées ont été tranchées par le juge des référés et de relèvent pas de la compétence du juge de céans selon les termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. Ils exposent que les mêmes arguments ont été developpés devant le juge des référés et au regard de l'autorité de la chose jugée, le juge de l'exécution ne saurait remettre en cause l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 06/10/2023. Ils soutiennent que la décision de référé est exécutoire par provision. Ils estiments que les 3000 euros versés dans le mois du commandement ont été pris en compte et que le commandement est resté partiellement infructueux ainsi que l'a décidé le juge des référés. Ils soulignent que le juge des référs a également décidé que le décompte était clair et que l'ordonnance ne comptabilise pas les taxes foncières dans sa décision.
Ils considèrent que nonobstant appel, les sommes mises à la charge de la SAS PIZZA COMME CHEZ MOI sont exécutoires par provision et peuvent faire l'objet de mesure d'exécution. Ils s'opposent à la demande de délai qu'ils estiment irrecevables et injustifiée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application des dispositions citées supra, toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée, le même jour, à l'huissier de justice instrumentaire.
En l’espèce, les dispositions des textes précités ont été respectées de sorte que la contestation sera jugée recevable en la forme.
Sur la régularité de la saisie attribution
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, selon ordonnance de référé du 06/10/2023, la SAS [9] a été condamnée à payer à titre provisionnel les sommes de 11262,82 euros au titre des loyers et charges échus au 30/09/2023, 922,83 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 03/04/2023, 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Cette décision a été signifiée le 10/11/2023.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 20/11/2023, M.[K] [U] et Mme [O] [U], agissant en vertu de la décision susvisée, ont procédé à la saisie-attribution entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR pour un montant total de 21 360,77 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé le 22/11/2023 par acte de commissaire de justice.
La banque a déclaré un montant total saisissable de 3904,37 euros sous réserve des opérations et saisies en cours.
Dès lors, les défendeurs justifient d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de la SAS [9].
La SAS [9] ne justifie pas du paiement intégral de la dette résultant de l'ordonnance de référé. Le décompte des versements effectués a été versé par le commissaire de justice et tient compte des versements effectués. Enfin, le juge des référés a déjà tranché la question de la validité de l'acquisition de la clause résolutoire un mois après le commandement resté infructueux de sorte que l'argument repris et tranché dans l'ordonnance est revêtu de l'autorité de l'autorité de la chose jugée en l'absence d'élément nouveau. Le juge de l'exécution de céaqns n'a pas le pouvoir de modifier la décision ainsi revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Vu les articles 9 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil, la SAS [9] ne justifie pas de sa situation et ne précise pas en quoi son évolution puisse être de nature à apurer sa dette dans un délai de 2 ans. La demande de délai sera rejetée.
En conséquence, la SAS [9] sera déboutée de sa demande en annulation et mainlevée de ladite mesure ainsi que du surplus de ses demandes s'avérant dès lors infondées.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [9] à verser aux époux [U] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS [9] partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la SAS [9] recevable ;
Déboute la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, selon procès-verbal du 20/11/2023 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne la SAS [9] à payer à M.[K] [U] et Mme [O] [U] une somme de 1500 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [9] aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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