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Cour de cassation, 21 mars 1990. 88-41.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.570

Date de décision :

21 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Martine née X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Z... Daniel, demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Athalin, Mme Pams-Tatu conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1987) que M. Z... a été engagé à temps partiel en qualité de maître chien le 6 juillet 1984 par Mme X..., exploitante d'un gardiennage ; que le contrat signé le 23 juillet 1984, prévoyant une période d'essai de 3 mois, l'employeur a mis fin aux relations contractuelles par lettre simple du 3 octobre 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Alors que, d'une part, Mme X... avait informé le salarié qu'il ne pouvait pas être gardé au sein de l'entreprise avant l'expiration de la période d'essai de trois mois prévue par le contrat ; Alors que, d'autre part, le préjudice subi par M. Z... était quasiment nul ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la preuve de l'expédition de la lettre datée du 3 octobre 1984 avant la fin de la période d'essai n'était pas rapportée et que le contrat s'était poursuivi au delà de cette période ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond apprécient souverainement la réalité et l'étendue du préjudice dont la réparation leur est demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne Mme Y..., née X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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