Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-20.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.368
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Romanerie Sadel, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :
1 / de la SNC Ceschin, dont le siège est ...,
2 / de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SCI Romanerie Sadel, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SNC Ceschin, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le caractère forfaitaire du marché recevait exception pour les fondations supplémentaires dont le coût était réclamé, que l'obligation faite à l'entrepreneur par l'article 6-2 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de présenter son décompte définitif dans les deux mois suivant la réception n'était pas assortie de sanction contractuelle, que la procédure relative aux attachements prévue par le CCAP avait été respectée et que l'architecte reconnaissait dans un courrier du 23 avril 1991 adressé au maître de l'ouvrage qu'il avait procédé à la vérification imposée par les articles 6-3 et 6-4 du CCAP, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Romanerie Sadel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Romanerie Sadel à payer à la SNC Ceschin la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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