Tribunal Administratif de Nantes, 18 juin 2024. 2110482
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2110482
Date de décision :
18 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Dazin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 3 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
- la décision portant ajournement de sa demande est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1983, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de Maine-et-Loire, qui a prononcé l'ajournement à deux ans de cette demande par une décision du 3 mars 2021. L'intéressé a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, sur lequel le ministre de l'intérieur a gardé le silence. M. A demande l'annulation de la décision implicite confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Sur l'objet du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 19 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur la légalité de la décision en litige :
3. En premier lieu, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision préfectorale du 3 mars 2021 serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur de faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique d'au moins 0,80 gramme par litre de sang ou 0,40 milligramme par litre d'air expiré, le 11 janvier 2018. Ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée par M. A, n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée, ni dénués de gravité. La circonstance que l'intéressé serait bien intégré à la société française est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse au regard du motif qui la fonde. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de fait et pas davantage d'erreur de droit, en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande présentée par M. A.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dazin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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