Texte intégral
SOC. / ELECT
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2068 F-D
Pourvoi n° U 16-15.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 8], représenté par sa direction [Localité 1] [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 6 avril 2016 par le tribunal d'instance de Dijon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion FSU (SNU TEFI FSU), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 6],
3°/ à Mme [W] [A], domiciliée [Adresse 9],
4°/ à Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 10],
6°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 1],
7°/ à Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 7],
8°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi de [Localité 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2143-3 et L. 2122-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, Pôle emploi a procédé à un nouveau découpage administratif et réduit le nombre de ses directions régionales ; que par une décision du 21 octobre 2015, le DIRECCTE d'[Localité 4] a considéré que la direction régionale [Localité 1], [Localité 3] constituait un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement aux lieu et place des établissements [Localité 1] d'une part et [Localité 3] d'autre part ; que par une lettre du 15 février 2016, le Syndicat national unitaire (FSU) travail emploi formation insertion (SNU-FSU-TEFI) a informé l'employeur de la désignation, pour le nouvel établissement [Localité 1], [Localité 3], de Mmes [A] et [P] et de M. [Z] en qualité de délégué syndical, de M. [X] en qualité de délégué syndical supplémentaire et de Mme [J] et MM. [Y] et [H] en qualité de délégué syndical conventionnel supplémentaire ; que par une requête du 23 février 2016, Pôle emploi a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ces désignations ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement énonce qu'il est constant, d'une part, que la représentativité syndicale s'apprécie au niveau du périmètre retenu lors des dernières élections pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, et, d'autre part, qu'aucun texte en matière de représentation syndicale ne régit le cas de la période transitoire suivant la fusion de deux établissements, telle la fusion intervenue au sein du Pôle emploi, que la représentativité syndicale est une notion objective, légalement mesurée à l'aune du périmètre et des résultats du dernier scrutin en date, qui n'est suspendue, sauf à porter atteinte à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise qui est de valeur constitutionnelle, ni par le retard pris dans l'organisation de nouvelles élections professionnelles, quelle qu'en soit la cause, ni du seul fait de la fusion de deux établissements pour constituer un nouveau périmètre de représentativité, que s'il n'appartient pas au tribunal d'instance de substituer le périmètre légal de représentativité au niveau de l'établissement par celui de la représentativité nationale, pas plus que de privilégier celui de la représentativité dans l'un des établissements fusionné plutôt que dans un autre, ni de faire la moyenne des résultats obtenus dans ces établissements fusionnés, ce qui donnerait un résultat inexact à défaut d'un collège identique, force est toutefois de constater que mathématiquement, et si tant est que le périmètre de représentativité du nouvel établissement est la somme des périmètres de représentativité de chacun des établissements fusionnés selon le principe édicté à l'article L. 2122-4 du code du travail en matière de représentativité de groupe, l'audience d'un syndicat exprimée en pourcentage du nombre de suffrages exprimés peut être très facilement calculée à l'échelle de l'établissement nouveau, sur une simple reconstitution du collège électoral, de sorte qu'avec des résultats de 23,55 % en région [Localité 1] et 17,86 % en région [Localité 3] lors des élections professionnelles de novembre 2012, ce calcul n'est pas même nécessaire pour constater que l'audience du syndicat SNU TEFI FSU excédait dans les deux cas le seuil de représentativité de 10 % exigé par la loi, et qu'il est donc nécessairement supérieur à ce seuil au sein du nouvel établissement de [Localité 1] [Localité 3] ; qu'il est dès lors mathématiquement établi, et il doit être juridiquement admis nonobstant les appréciations contraires qui ont pu être portées à l'occasion des débats, que, représentatif au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail dans les deux établissements fusionnés, le syndicat SNU TEFI FSU est, à tout le moins jusqu'au prochain scrutin à compter duquel interviendra la modification des différents collèges, tout aussi représentatif dans l'établissement Pôle Emploi de [Localité 1] [Localité 3] ;
Attendu, cependant, que le score électoral déterminant de la représentativité du syndicat qui désigne un délégué syndical d'établissement, est celui obtenu au premier tour des élections des membres titulaires du comité de l'établissement concerné ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors même qu'il constatait qu'à la suite de la saisine du DIRECCTE aux fins de définition du périmètre des futurs établissements distincts ayant entraîné la prorogation de tous les mandats en cours, aucune élection n'avait encore été organisée au niveau du périmètre [Localité 1], [Localité 3], le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à annuler les désignations de délégués syndicaux, de délégués syndicaux supplémentaires et de délégués syndicaux supplémentaires conventionnels, auquel a procédé le SNU TEFI FSU le 15 février 2016 au sein de Pôle emploi [Localité 1] [Localité 3], le jugement rendu le 6 avril 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbard ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi de [Localité 2].
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annuler les désignations de délégués syndicaux, de délégués syndicaux supplémentaires, et de délégués syndicaux supplémentaires conventionnels, auxquelles avait procédé le syndicat SNU TEFI FSU le 15 février 2016 au sein de Pôle Emploi [Localité 1] [Localité 3] ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.2122-1 du code du travail, la représentation syndicale prévue à l'article L.2143-3 du code du travail, est subordonnée à la représentativité de l'organisation syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, qui satisfait aux critères de l'article L2121-1 et qui a recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; qu'il est constant que, d'une part, la représentativité syndicale au sens de ces textes s'apprécie au niveau du périmètre retenu lors des dernières élections pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, et que d'autre part, aucun texte en matière de représentation syndicale ne régit le cas de la période transitoire suivant la fusion de deux établissements, telle la fusion intervenue au sein du Pôle emploi, statutairement organisé en établissements régionaux, par suite de la fusion des régions administratives [Localité 1] et [Localité 3] au 1er janvier 2016 en application de l'article L.4111-1 du code général des collectivités territoriales, pour constituer la nouvelle direction régionale Pôle Emploi de [Localité 1] [Localité 3] ; que les pièces du dossier permettent de retenir qu'un projet d'accord national relatif à la prorogation des mandats et portant sur les moyens supplémentaires accordés aux organisations syndicales dans les établissements faisant l'objet d'un regroupement, n'a pu aboutir, et que si des accords régionaux ont pu s'y substituer, tel n'a pas été le cas en région préfigurée [Localité 1] [Localité 3], où les mandats au comité d'établissement et des délégués du personnels issus des scrutins de novembre 2012 devaient expirer en novembre 2015 sans que, du fait de la fusion à intervenir, de nouvelles élections ne puissent être organisées avant avril 2016 ; que Pôle emploi soutient qu'il convient dès lors d'attendre le résultat des élections à venir pour apprécier la représentativité du syndicat SNU TEFI FSU dans le périmètre de l'établissement [Localité 1] [Localité 3] ; que toutefois, la représentativité syndicale est une notion objective, légalement mesurée à l'aune du périmètre et des résultats du dernier scrutin en date, qui n'est suspendue, sauf à porter atteinte à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise qui est de valeur constitutionnelle, ni par le retard pris dans l'organisation de nouvelles élections professionnelles, quelle qu'en soit la cause, ni du seul fait de la fusion de deux établissements pour constituer un nouveau périmètre de représentativité ; que s'il n'appartient pas au tribunal d'instance de substituer le périmètre légal de représentativité au niveau de l'établissement par celui de la représentativité nationale, pas plus que de privilégier celui de la représentativité dans l'un des établissements fusionné plutôt que dans un autre, ni de faire la moyenne des résultats obtenus dans ces établissements fusionnés, ce qui donnerait un résultat inexact à défaut d'un collège identique, force est toutefois de constater que mathématiquement, et si tant est que le périmètre de représentativité du nouvel établissement est la somme des périmètres de représentativité de chacun des établissements fusionnés selon le principe édicté à l'article L.2122-4 du code du travail en matière de représentativité de groupe, l'audience d'un syndicat exprimée en pourcentage du nombre de suffrages exprimés peut être très facilement calculée à l'échelle de l'établissement nouveau, sur une simple reconstitution du collège électoral ; qu'avec des résultats de 23,55% en région [Localité 1] et 17,86% en région [Localité 3] lors des élections professionnelles de novembre 2012, ce calcul n'est pas même nécessaire pour constater que l'audience du syndicat SNU TEFI FSU excédait dans les deux cas le seuil de représentativité de 10% exigé par la loi, et qu'il est donc nécessairement supérieur à ce seuil au sein du nouvel établissement de [Localité 1] [Localité 3] ; qu'il est dès lors mathématiquement établi, et il doit être juridiquement admis nonobstant les appréciations contraires qui ont pu être portées à l'occasion des débats, que, représentatif au sens de l'article L.2121-1 du code du travail dans les deux établissements fusionnés, le syndicat SNU TEFI FSU est, à tout le moins jusqu'au prochain scrutin à compter duquel interviendra la modification des différents collèges, tout aussi représentatif dans l'établissement Pôle Emploi de [Localité 1] [Localité 3] ; qu'en conséquence, le syndicat SNU TEFI FSU était fondé à désigner au titre de la période transitoire courant du 1er janvier 2016 jusqu'à la date de proclamation du prochain scrutin, des représentants syndicaux, des représentants syndicaux supplémentaires et des représentants syndicaux supplémentaires conventionnels au sein du nouvel établissement de [Localité 1] [Localité 3] se substituant aux établissements distincts de [Localité 1] et de [Localité 3] ; que le choix des personnes désignées, parmi les candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages au premier tout des dernières élection, à défaut un autre candidat ou à défaut un adhérent du syndicat, tel que prévu à l'article L.2143-3 du code du travail, n'a pas fait en lui-même l'objet de la contestation ;
1) ALORS QUE chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles, qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'en énonçant que le périmètre de représentativité du nouvel établissement était la somme des périmètres de représentativité de chacun des établissements fusionnés, pour en déduire qu'il était mathématiquement établi, et qu'il devait être juridiquement admis que le syndicat SNU TEFI FSU est, à tout le moins jusqu'au prochain scrutin représentatif dans l'établissement Pôle Emploi [Localité 1] [Localité 3], le tribunal d'instance a violé par fausse application les articles L.2143-3 et L.2122-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE subsidiairement, la désignation d'un délégué syndical doit émaner d'une personne détenant un pouvoir à cette fin, soit par désignation statutaire du syndicat auquel elle appartient, soit en vertu d'un mandat ou d'un pouvoir exprès ; que Pôle emploi avait fait valoir qu'il appartenait au syndicat désignataire de justifier que Mme [O] [Q] avait régulièrement été mandatée pour procéder au nom de l'organisation syndicale SNU TEFI FSU à la désignation de délégués syndicaux (requête, p. 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE subsidiairement encore, Pôle emploi avait également fait valoir que l'organisation syndicale SNU TEFI FSU devait établir que la désignation de délégués syndicaux avait été réalisée conformément aux dispositions des articles L.2143-7 et D.2143-4 du code du travail (requête, p. 4) ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.