Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 MAI 2023
N° 2023/0648
Rôle N° RG 23/00648 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIBZ
Copie conforme
délivrée le 10 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 mai 2023 à 14h29.
APPELANT
Monsieur [F] [I]
né le 05 avril 1988 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité russe
comparant en personne, assisté de Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE, choisi et de Mme [C] [D] (Interprète en langue russe) non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 mai 2023 devant Mme Catherine LEROI, conseillère déléguée par le premier président à la cour d'appel par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 à 12h20,
Signée par Madame Catherine LEROI conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant remise de M. [F] [I], sous réserve de leur accord, aux autorités autrichiennes dans le cadre de la convention de Schengen, pris le 5 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 15h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 15h20 ;
Vu l'ordonnance du 08 mai 2023 à 14h29 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le le 9 mai 2023 à 13h33 par Monsieur [F] [I] ;
Monsieur [F] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: ' j'habite en Autriche, je voyage tout à fait légalement, je me suis fait arrêter sans explications ; je venais deux jours, je n'avais pas l'intention de rester en France. J'ai été contrôlé avec mes amis, [Localité 1] nous a demandé de repartir en Autriche ; un de mes amis avait 15 000 € en espèces. Je n'ai pas de revenus. J'avais 1000 € sur moi. L'interprète en première instance m' a dit que j'allais être relâché. Au lieu de ça, j'ai été placé au centre de rétention , je ne comprends pas, j'ai tous les papiers pour l'Autriche. Je veux être relâché pour retrouver ma famille en Autriche.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite l'infirmation de la décision déférée ainsi que la remise en liberté de M. [I].
Il soulève in limine litis une exception de nullité de la procédure tenant à l'intervention d'une interprète en langue russe par voie téléphonique pour recueillir les observations de l'intéressé en langue russe ainsi que la notification de son placement en retenue et des droits y afférents, interprète dont les coordonnées ne sont pas précisées et dont l'agrément aux termes de l'article L 141-3 du CESEDA n'est pas justifié, la seule mention en procédure, d'une inscription sur une liste étant insuffisante. Il ajoute qu'à défaut de mention des réponses apportées par M. [I] aux informations notifiées, l'effectivité et la qualité de la traduction en russe ne sont pas certaines.
Il conteste par ailleurs le placement en rétention de M. [I] lequel ne faisait que traverser la France pour se rendre à [Localité 1] et avait réservé une chambre d'hôtel pour 2 nuits dans la principauté pour participer à une sortie festive entre amis, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est nullement caractérisé alors qu'il dispose d'un titre de séjour régulier en Autriche valide jusqu'au 27 août 2024 , qu'il justifie d'un domicile dans ce pays où il vit avec sa femme et ses enfants et est titulaire d'un permis de séjour ROT WEISS ROT KARTE PLUS lui permettant de quitter le territoire français pour un Etat voisin de l'union européenne et dispose d'une somme de 1000 € lui permettant de financer son retour sans délai en Autriche. Il ajoute qu'au regard de ces éléments, la décision de placement en rétention est disproportionnée car M. [I] aurait pu être assigné à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions d'interprétariat
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de
l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
L'article L141-3 du CESEDA dispose que, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, il est constant que le 5 mai 2023, le formulaire d'observations préalable à la prise par le préfet d'une décision d'éloignement ainsi que la décision administrative de placement en retenue et les droits y afférents ont été notifiés à M. [I] par le truchement de Mme [M] [Y], interprète en langue russe intervenant par téléphone.
M. [I] soutient que les conditions d'interprétariat sont irrégulières en ce que, d'une part, les coordonnées de l'interprète ne lui ont pas été communiquées et d'autre part, il n'est pas justifié de son agrément par l'administration.
Il ressort des pièces versées en procédure que l'interprète ayant assisté M. [I] lors de la notification de son placement en retenue est précisément nommée, la langue parlée est précisée, de même que le jour de l'intervention.
Toutefois, si un procès-verbal en date du 4 mai 2023 à 17h55 indique que l'interprète en question est inscrite sur l'une des listes mentionnées par l'article L141-4 du CESEDA, il n'est pas justifié de cette inscription.
Par ailleurs, les coordonnées de l'interprète ne figurent pas en procédure.
La procédure apparaît donc irrégulière sur ces deux points.
Néanmoins, M. [I] qui ne remet nullement en cause l'intervention de l'interprète en russe et ne fait état d'aucun défaut de compréhension de ses droits, ne démontre aucun grief qui découlerait de ces irrégularités. Il sera au surplus constaté qu'il a pu s'expliquer, au moyen de l'interprétariat par téléphone, d'une manière particulièrement détaillée sur les raisons de sa présence à [Localité 1] et en France et sur sa situation en Autriche et le fait qu'il n'ait pas formulé d'observations préalablement à la décision d'éloignement ni demandé à exercer ces droits en retenue, ne permet pas de mettre en cause la qualité des notifications faites en langue russe qu'il a signées sans émettre la moindre protestation tandis qu'un imprimé en langue russe détaillant ses droits en retenue annexé à la procédure lui avait été remis.
Dès lors, à défaut d'aucun grief, les irrégularités retenues ne sauraient justifier la mainlevée de la rétention en application des dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il ressort de la procédure que M. [I], détenteur d'un passeport russe en cours de validité ne comportant aucun visa pour la France, a été contrôlé le 4 mai 2023 à [Localité 3], que le préfet des Alpes-Maritimes estimant que l'intéressé n'était pas en situation régulière en France , a pris le 5 mai 2023, un arrêté de remise dans le cadre de la convention de Schengen à l'Autriche, décision qui relève de la seule appréciation des juridictions administratives. Dès lors, les allégations de M. [I] selon lesquelles il serait en situation régulière en France, ne peuvent être prises en compte.
L'arrêté de placement en rétention retient que M. [I] ne justifie pas d'une entrée régulière non plus que d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, et que le fait que l'intéressé justifie d'un domicile en Autriche et non en France et d'une réservation jusqu'au 6 mai 2023 d'une chambre d'hôtel à [Localité 1], cet hébergement ne correspondant pas à une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et ce d'autant plus qu'il indiquait avoir été expulsé de [Localité 1], n'excluaient pas un placement en rétention.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [I] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention ainsi que la demande de mise en liberté de M. [I].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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Sans engagement • Annulation à tout moment