Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-16.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.562
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur René B...,
2°/ Madame B..., née Mathilde E..., son épouse,
demeurant tous deux rue des Roses à Sarre-Union (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur X..., Jacques A...,
2°/ Madame A..., née Mathilde, Sophie C..., son épouse,
demeurant tous deux ... à Sarre-Union (Bas-Rhin),
3°/ Monsieur Eugène Z...,
4°/ Madame Z..., née D..., Mathilde Y..., son épouse,
demeurant tous deux ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., de Me Hennuyer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juin 1988), que par arrêt du 16 janvier 1976, la cour d'appel a prononcé, aux torts réciproques des parties, la résolution de la vente d'un fonds de commerce intervenue entre les époux B... et la société anonyme Magasins René B... (les vendeurs) et les époux A... (les acheteurs), en ordonnant la restitution du prix et du fonds vendu, avec les marchandises, et en renvoyant la cause devant les premiers juges pour l'établissement du compte entre parties consécutif à la reprise du stock ; que les vendeurs ont repris l'instance devant le tribunal et demandé que soit pris en compte à leur crédit la différence entre la valeur du stock d'origine et celle au jour de sa restitution ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir rejeté la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte sans équivoque des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les époux A... devaient être condamnés au paiement de la différence entre la valeur du stock au jour du contrat et celle au jour de sa restitution consécutive à la résiliation prononcée ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a privé sa décision de base légale et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué du 16 janvier 1976 avait précisé que les vendeurs devront reprendre la totalité des marchandises inventoriées par l'huissier, celles achetées par les consorts A... venant en représentation de celles qu'ils avaient vendues, conformément à l'obligation contractuelle qui leur était imposée de maintenir la valeur du stock ; qu'en déduisant de ces énonciations claires et précises que les époux A... n'étaient pas tenus au paiement de la différence de valeur entre les marchandises au jour de leur prise de possession et au jour de leur restitution, l'arrêt attaqué a dénaturé les dispositions de l'arrêt définitif qui s'imposaient à lui et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt du 16 janvier 1976 étant revêtu de l'autorité de chose jugée, l'arrêt attaqué n'a pu sans violer celle-ci dire qu'il n'y avait pas lieu à remboursement de la contrevaleur des marchandises vendues par les époux A... ; qu'il a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que le second arrêt, qui n'a pas énoncé que les époux A... devaient être condamnés au paiement de la différence entre la valeur du stock au jour du contrat et celle au jour de sa restitution, a relevé que la cour d'appel avait, dans sa décision du 16 janvier 1976, déclaré que les acheteurs devaient restituer le stock de marchandises tel qu'il existait au 19 septembre 1973, date de la reprise du fonds par les vendeurs, et tel qu'inventorié par l'huissier de justice commis, les marchandises achetées par les acquéreurs venant en représentation de celles qu'ils avaient vendues ; qu'ainsi, le premier arrêt faisant ressortir que le stock de marchandises devait être repris en nature en l'état où il se trouvait à la date du 19 septembre 1973, c'est hors toute
dénaturation et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, que la cour d'appel a rejeté la demande des vendeurs tendant au paiement de la contrevaleur des marchandises vendues par les époux A... ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne les époux B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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