Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-10.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.130
Date de décision :
4 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Marie-Thérèse, Sylvette Y..., épouse Z...,
2°) M. Ariste Z...,
demeurant tous deux ... à La Rivière Saint-Louis (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 août 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de la société Réunion Décor, société à responsabilité limitée, dont le siège social est boulevard Hubert Delisle à Saint-Pierre (Réunion),
défenderesse à la cassation ; les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. X..., Mme A..., MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Réunion Décor ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 116 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour terminer un litige qui les opposait à la société Réunion-Décor, les époux Z... ont signé une transaction ; qu'un récapitulatif des engagements financiers des parties a été établi, faisant apparaître au détriment des époux Z... un solde débiteur ; que, pour payer cette somme, Mme Z... a accepté trois lettres de change tirées sur elle par la société Réunion-Décor ; que cette dernière a assigné Mme Z... en paiement de ces effets non réglés à l'échéance ; que M. Z... est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Réunion-Décor, la cour d'appel a retenu que l'existence d'un compte en balance entre les parties permettait d'écarter l'absence de provision alléguée par les époux Z... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, dès lors que les parties avaient souscrit des engagements réciproques, et que Mme Z..., tiré accepteur, qui pouvait opposer à la société Réunion-Décor, tireur resté porteur, les exceptions nées de leurs rapports personnels, faisait valoir que la société Réunion-Décor n'avait pas exécuté entièrement les engagements résultant pour elle de la
transaction, si le tireur avait, à l'échéance des lettres de change, fourni la provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne la société Réunion Décor, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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