Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 22/04427 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWL7R
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
11 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [R] [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [T] [O]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentés par Maître Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0085
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS METALLIQUES LE MOAL
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante non constituée
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE En qualité d’assureur de la société CONTRUCTIONS METALLIQUES LE MOAL
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0207
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Fatiha AKLI de la SELARL SELARL JURIADIS GORAND -MARTIN-PIEDAGNEL-DELAPLACE - QUILBE - GODARD - DEBUYS- OMONT -LERABLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0799
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame BORDEAU, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience 21 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Mars 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un acte authentique en date du 4 février 2022, Madame [M] et Monsieur [O] sont copropriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 14] (50).
Des travaux de réalisation d'une véranda ont été confiés, antérieurement à leur acquisition, à la société CONCEPT VERANDA LE MOAL, assurée auprès de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et à l'entreprise [S] [U] (radiée) assurée auprès de la SMABTP.
Madame [M] et Monsieur [O] ont déploré plusieurs désordres affectant la véranda.
Selon un courrier en date du 10 mars 2022, Madame [M] et Monsieur [O] ont déclaré le sinistre auprès de la société CONCEPT VERANDA LE MOAL, son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, ainsi que la SMABTP, assureur de l’entreprise [S] [U].
Suivant un acte d'huissier en date des 11 et 14 mars 2022, Madame [M] et Monsieur [O] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société CONSTRUCTION METALLIQUES LE MOAL et son assureur la société AXA ASSURANCES MUTUELLE ;
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société [S] [U].
Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 17 janvier 2024, Madame [R] [M] et Monsieur [T] [O] sollicitent du juge de la mise en état de :
DECLARER Madame [M] et Monsieur [O] recevables et bien fondés en leurs demandes.
JUGER que l’obligation de la SMABTP n’est pas sérieusement contestable.
CONDAMNER la SMABTP à payer à Madame [M] et Monsieur [O] la somme de 3.000 € à titre de provision.
ORDONNER à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de communiquer l’attestation d’assurance de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES LE MOAL pour l’année 2022 et, en cas de résiliation, le justificatif de résiliation dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Avant dire droit :
ORDONNER une mesure d’expertise.
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge des référés avec pour mission de :
- Se rendre [Adresse 3] à [Localité 14] après y avoir convoqué les parties
- Se faire communiquer tous documents utiles qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission notamment les documents contractuels et techniques tels que plans, devis, marchés, rapports d’assurance et autres
- Examiner les désordres, malfaçons et inachèvements tels qu’ils sont décrits dans l’assignation, les présentes conclusions et les pièces communiquées
- Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher les causes
- Préciser si les désordres, malfaçons, non façons non conformités contractuelles compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination
- Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues en précisant si les désordres et malfaçons sont imputables à la conception, à un défaut de surveillance à l’exécution et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’entres elles, en précisant les intervenants concernés
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, éventuellement assistés d’un maître d’œuvre, le coût des travaux
- Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige
DEBOUTER la SMABTP de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SMABTP à payer à Madame [M] et Monsieur [O] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Réserver les dépens.
Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 23 janvier 2024, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES sollicite du juge de la mise en état de :
Prendre acte de la production par AXA France de la copie de la police souscrite par CONSTRUCTIONS METALLIQUES LE MOA, de la lettre de résiliation de cette police remplacée par une autre police AXA en vigueur en 2022 également communiquée.
En déduire que la demande de communication de pièces sous astreinte n’a plus d’objet et la rejeter.
Donner acte à AXA de ce qu’elle ne s’oppose pas sous les plus expresses réserves à la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [O] et Madame [M].
Laisser en l’état les dépens à la charge des demandeurs.
Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 24 janvier 2024 , la SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [S] [U] sollicite du juge de la mise en état de :
CONDAMNER Madame [R] [M] et Monsieur [T] [O] à produire :
- Leur titre de propriété, acte notarié du 04 février 2022 et ses annexes en ce compris les diagnostics techniques
- Des éléments afférents à leur projet d’aménagement (plans, devis, demande de permis construire éventuel ou déclaration de travaux)
DECLARER Madame [R] [M] et Monsieur [T] [O] mal fondés dans leurs demandes de provision et d’expertise judiciaire.
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Madame [R] [M] et Monsieur [T] [O] de leurs demandes de provision et d’expertise judiciaire.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [R] [M] et Monsieur [T] [O] à payer à la SMABTP la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles d’instance.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [R] [M] et Monsieur [T] [O] aux entiers dépens ;
L'incident a été plaidé à l'audience du 25 janvier 2024 et mis en délibéré au 8 mars 2024.
MOTIFS
I.Sur les demandes principales
A) Sur la demande de provision
Madame [R] [M] et Monsieur [T] [O] sollicitent la condamnation de la SMABTP à leur verser la somme de 3.000 € à titre de provision. À l'appui de leur demande, ils font valoir que la SMABTP leur a proposé une indemnisation à hauteur de 3.000 euros après la première réunion contradictoire. Ils précisent qu'ils justifient d'une réception tacite par la production d'une facture.
La SMABTP soutient que la créance est sérieusement contestable en ce qu'ils ne justifient pas de l'existence d'une réception ni de l'existence d'un désordre de gravité décennale. Par ailleurs, la SMABTP rappelle que les divers échanges amiables ne valent pas reconnaissance de garantie.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
En l'espèce, Madame [R] [M] et Monsieur [T] [O] sollicitent la condamnation de la SMABTP à leur verser, en qualité d'assureur décennal de assureur de l’entreprise [S] [U], la somme de 3.000 € à titre de provision au titre des désordres affectant la véranda.
Or, leur demande est sérieusement contestable en ce qu'elle n'est justifiée ni dans le principe (le rapport d'expertise amiable n'est pas versé aux débats) ni dans leur quantum (la somme de 3.000 euros n'étant justifiée par aucune pièce).
En outre, la demande de provision est prématurée dès lors qu'elle suppose d’apprécier l’existence et la gravité des désordres allégués, d’évaluer le préjudice invoqué et de déterminer les responsabilités encourues, et que par ailleurs une mesure d'expertise judiciaire a été sollicitée à ces fins.
Par conséquent, la demande de provision sera rejetée.
B) Sur la demande de communication d'attestation d'assurance
Selon l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application de l’article 11 alinéa 2 du même code, il peut ordonner, au besoin sous astreinte, la production de documents par une partie ou par un tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Madame [R] [M] et Monsieur [T] [O] sollicitent la condamnation de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à leur communiquer l’attestation d’assurance de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES LE MOAL pour l’année 2022 et, en cas de résiliation, le justificatif de résiliation dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Pour s'opposer à cette demande, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE indique avoir produit les documents sollicités.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a produit la copie des contrats d'assurance souscrit par la société Constructions Métalliques Le Moal (les conditions particulières et conditions générales du contrat d’assurance).
Par conséquent, la demande de production de pièces devenue sans objet sera rejetée.
C) Sur la demande d'expertise
Madame [R] [M] et Monsieur [T] [O] sollicitent avant dire droit la désignation d'un expert judiciaire.
Pour s'opposer à cette demande, la SMABTP fait valoir que les pièces produites ne justifient pas d’un intérêt à voir ordonner une expertise judiciaire.
L’article 789 5° du Code de Procédure Civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l'espèce, la demande d'expertise sera accueillie puisque seule une mesure d'instruction permettra de trancher de manière éclairée le litige portant les désordres affectant la véranda de Madame [R] [M] et Monsieur [T] [O].
Par conséquent, l'expertise judiciaire sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant précisé que , Madame [R] [M] et Monsieur [T] [O] demandeurs à l'expertise seront tenus à l'avance des frais de cette mesure d'instruction.
II.Sur les demandes reconventionnelles
A titre reconventionnel, la SMABTP sollicite la condamnation des demandeurs à produire leur titre de propriété (acte notarié du 04 février 2022 et ses annexes en ce compris les diagnostics techniques) ainsi que des éléments afférents à leur projet d’aménagement (plans, devis, demande de permis construire éventuel ou déclaration de travaux).
Aux termes de l'article 11 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Conformément aux articles 138 et 139 du Code de procédure civile applicables aux tiers comme aux parties, si dans le cours d'une instance une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme.
La demande de production de pièce nécessite un motif légitime, elle doit être utile et nécessaire en ce qu’elle doit être indispensable à la manifestation de la vérité et constituer le seul moyen d’obtenir la production. En outre la mesure sollicitée doit avoir pour but la sauvegarde d'un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
Enfin, il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable (ce qui n'est pas le cas des éléments afférents à leur projet d’aménagement tels que les plans, devis, demande de permis construire éventuel ou déclaration de travaux.
Par ailleurs, il sera relevé qu'en pièce n°1 Madame [M] et Monsieur [O] justifient d'une attestation de propriété de la maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 14] (50).
De surcroît la demande de production de pièces formée par la SMABTP doit être rejetée dans la mesure où cette demande n’est nullement étayée, la SMABTP ne développant aucun motif légitime au soutien de sa demande.
En conséquence il convient de débouter la SMABTP de sa demande de production de pièces.
III.Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
À ce stade, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 16 mai 2024 à 9h30 pour information du juge de la mise en état du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de provision de Madame [M] et Monsieur [O] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire
DESIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [P] [N] de l'EURL IMO CONCEPTS
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] 2006-2023
Mail : [Courriel 15]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un ou plusieurs autres techniciens, mais seulement dans des spécialités distinctes de la sienne,
avec pour mission de :
- Se rendre [Adresse 3] à [Localité 14] après y avoir convoqué les parties
- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission notamment les documents contractuels et techniques tels que plans, devis, marchés, rapports d’assurance
- Examiner les désordres, malfaçons et inachèvements tels qu’ils sont décrits dans l’assignation,
- Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher les causes et origines
- Préciser si les désordres, malfaçons, non façons non conformités contractuelles compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination
- pour le cas où des réserves auraient été émises à la réception rechercher si les désordres allégués correspondent à ces réserves ou, au contraire, s’ils se sont révélés dans leur ampleur postérieurement ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues en précisant si les désordres et malfaçons sont imputables à la conception, à un défaut de surveillance à l’exécution et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’entre elles, en précisant les intervenants concernés
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, éventuellement assistés d’un maître d’œuvre, le coût des travaux de reprise des désordres
- Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions
d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
- en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ou communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase terminale de ses opérations :
- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3.000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [M] et Monsieur [O] au plus tard le 15 mai 2024;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 novembre 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
REJETONS la demande de production de pièces de Madame [M] et Monsieur [O] ;
REJETONS la demande de production de pièces de la SMABTP ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mai 2024 à 9H30 pour vérification de la provision versée à l'expert;
Faite et rendue à Paris le 08 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état