Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 1-8
N° RG 23/00270 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSPI
Ordonnance n° 2023/M201
M. [O] [G]
Représenté par Me Thimothée JOLY, membre de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6]
situé [Adresse 6], [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, L'AGENCE TEYSSIER IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis
Représentée par Me Eric PASSET, membre de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 23 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 novembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23/00270,
Attendu que M. [O] [G] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TARASCON le 8 décembre 2022 qui l'a débouté de sa demande en annulation des résolutions n° 18, 19 et 20 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble WILSON LES LICES du 29 novembre 2021, le condamnant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble WILSON LES LICES, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'il sollicite la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que M. [G] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives;
Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimé aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu que les éléments de la procédure permettent cependant de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives alors que l'appelant a mis en place un prélèvement automatique pour lui permettre d'apurer sa dette;
Qu'il n'y a donc pas lieu en l'espèce de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
DISONS n'y avoir lieu de prononcer la radiation de l'affaire opposant M. [O] [G] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble WILSON LES LICES, enrôlée sous le numéro 23/00270, du rôle des affaires en cours;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;
DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du lundi 25 mars 2024 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 novembre 2023
La greffière, Le président chargé de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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