Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/01159 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXQH
Chambre : 1 - Section : 4
Minute N° : 25/00013
copies délivrées le 25 Février 2025
à Me COSTE, Me ITIER, MSA, Me BERTHOLET
JUGEMENT DU 25 Février 2025
PROCEDURE COLLECTIVE
CRÉANCIER :
Mutualité SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBITEUR :
E.A.R.L. LES VERGERS DE L’OISELAY, inscrite sous le numéro 810770982
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau D’AVIGNON
Maître [M] [B] Commissaire à l’éxécution du plan
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente,
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assistés de Mme Nathalie AUGNET-DELAFOSSE, Greffier,
en présence du ministère public en la personne de M. [G]
DÉBATS :
Audience en chambre du conseil du 28 Janvier 2025,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils devant Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, qui en a ensuite rendu compte au tribunal dans son délibéré conformément à l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, du tribunal judiciaire d’Avignon.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a arrêté le plan de redressement par continuation de l’EARL LES VERGERS DE L’OISELAY admise ne redressement judiciaire par jugement du 15 décembre 2020.
Faisant état de règlement du dividende de 2024 prévu au plan de continuation arrêté, la MSA ALPES VAUCLUSE a assigné l’EARL LES VERGERS DE L’OISELAY devant ce tribunal aux fins de résolution du plan de continuation et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2025.
La MSA s’est désistée de sa demande en résolution du plan et liquidation judiciaire mais a sollicité le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que le dividende avait réglé en cours de procédure mais que l’attitude de la débitrice qui versait tardivement les provisions, l’a contraint à exposer des frais.
L’EARL LES VERGERS DE L’OISELAY a acquiescé à la demande de désistement et s’est opposée à la demande de frais irrépétibles en relevant que le versement tardif était imputable au commissaire à l’exécution du plan.
Dans son rapport, le commissaire à l’exécution du plan a indiqué que si le paiement de la 1ère échéance annuelle réglée le 23 septembre 2024 l’avait été avec retard, le plan de redressement était respecté dans l’ensemble de ses dispositions.
Le représentant des créanciers s’en est remis à décision de Justice.
Le procureur de la République s’en est rapporté.
Le juge commissaire a émis un avis défavorable à la résolution du plan, le retard ne paraissant pas imputable à la débitrice.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la MSA ALPES VAUCLUSE dans l’instance en résolution de plan et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire engagée contre l’EARL LES VERGERS DE L’OISELAY.
DECLARE le désistement parfait.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
DIT que la MSA ALPES VAUCLUSE conservera à sa charge les dépens.
DEBOUTE la MSA ALPES VAUCLUSE de sa demande de frais irrépétibles.
Le présent jugement a été signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, et par Madame Nathalie AUGNET-DELAFOSSE, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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