Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-19.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.986
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1989) que la caisse d'épargne et de prévoyance de Draguignan-Saint-Tropez (CEP) est dirigée par un directoire de trois membres, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance (COS) qui nomme et peut révoquer, pour juste motif, les membres du directoire, après enquête d'un corps de contrôle et avis du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) ; qu'à la suite d'un différend qui a opposé M. X..., employé à la CEP et membre du directoire, au président de ce directoire, le CENCEP a été saisi d'une procédure en révocation du mandat social de M. X... et qu'il a donné un avis favorable à cette révocation ; que le COS réuni le 23 juin 1987 pour décider de cette révocation l'a écartée ; qu'il a été réuni à nouveau et a prononcé le 16 mars 1988 la révocation de M. X... de son mandat social celui-ci étant ensuite licencié de son emploi salarié à la CEP ; que M. X... a assigné la CEP et son COS en nullité de cette décision ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le COS pouvait, lors de sa réunion du 16 mars 1988, s'emparer de faits sur lesquels il avait déjà statué le 23 juin précédent, pour reconsidérer sa première décision et qu'ainsi l'article 12 de la loi du 1er juillet 1983 a été violé et alors, d'autre part, que la saisine du COS de faits strictement identiques à ceux ayant fait l'objet d'une précédente délibération dispense de la réitération des formalités préalables que constituent l'enquête du corps de contrôle et l'avis motivé du CENCEP et qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 12 de la loi du 1er juillet 1983 ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a relevé que le COS, qui avait été lors de sa réunion du 23 juin 1987 saisi régulièrement du problème de la révocation de M. X..., l'avait écartée par son vote et qu'il a constaté que la seconde délibération du COS, le 16 mars 1988, portait sur le même objet ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations elle a décidé à bon droit que le COS avait épuisé sa saisine dans le cadre des circonstances qui avaient provoqué l'ouverture de la procédure et que la deuxième délibération était dès lors nulle ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt après avoir retenu que la procédure de révocation ayant pris fin par l'effet du refus opposé par la première décision, la seconde ne pouvait ensuite régulièrement intervenir que pour d'autres faits, après une autre enquête du corps de contrôle et un autre avis motivé du CENCEP, a constaté qu'il résultait des pièces produites que ces règles n'avaient pas été observées ; que la cour d'appel a, à juste titre, décidé qu'il y avait eu ainsi violation de l'article 12 de la loi du 1er juillet 1983 et des statuts du CEP ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'obtention d'une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
REJETTE également la demande de M. X..., présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
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