Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/04390
N° Portalis 352J-W-B7G-CVYQQ
N° PARQUET : 22-163
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] - ALGÉRIE
représenté par Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0700
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6] de Paris
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 26 septembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/04390
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 20 Juin 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 29 mars 2022 par M. [K] [R] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [R] notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [K] [R], se disant né le 4 septembre 2003 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [Z] [I], est française par double droit du sol sur le fondement de l'article 19-3 du code civil pour être née le 1er février 1973 à [Localité 2] (Val d'Oise), de parents nés en Algérie alors département français.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 février 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance algérien était non probant pour avoir été dressé un vendredi, jour de fermeture des centres d'état civil en Algérie en application du décret n°97-59 du 9 mars 1997 (pièce n°1 du demandeur).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 11 décembre 2019 (pièce n°2 du demandeur).
Sur les demandes de M. [K] [R]
M. [K] [R] sollicite du tribunal de «constater que Mme [Z] [I] ([sa] mère) est française de naissance », de « constater que [sa] filiation à l’égard de Mme [Z] [I] est établie » et de « constater qu'[il] est français par filiation à l’égard de Mme [Z] [I], laquelle était française de naissance ».
Ces demandes de « constat » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mentions au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [K] [R], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, M. [K] [R] produit une copie, délivrée le 24 juillet 2020, de son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d'état civil mentionnant qu'il est né le 4 septembre 2003 à [Localité 3] (Algérie), de [T] [R], né le 21 mai 1967 à [Localité 8], et de [Z] [I], née le 1er février 1973 à [Localité 2] (Val-d'Oise) (pièce n°3 du demandeur). Il verse également une copie, délivrée le 28 mai 2023, de son acte de naissance algérien (pièce n°10 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l'acte de naissance algérien du demandeur en faisant valoir que l'acte a été dressé un vendredi, jour de fermeture de service de l'état civil en Algérie, qu'il y manque des mentions substantielles exigées par l'ordonnance algérienne du 19 octobre 1970 relative à l'état civil.
Or, il convient de rappeler que la transcription consulaire des actes d'état civil des Français dressés en pays étranger, prévue par l'article 7 du décret numéro 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, n'intervient que lorsque les actes étrangers « sont conformes aux dispositions de l'article 47 du code civil et sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public », comme le rappelle expressément le second alinéa de l'article 5 du décret numéro 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil.
Dans la mesure où la transcription suppose la conformité de l'acte étranger aux dispositions de l'article 47 du code civil, il appartient à celui qui considère que l'acte étranger n'est en réalité pas probant de solliciter préalablement l'annulation de l'acte transcrit auprès du tribunal judiciaire de Nantes, seul compétent en vertu des articles 1047 et 1048 du code de procédure civile, sans quoi l'acte transcrit, établi par l'administration française donc pourvu de la valeur probatoire d'un acte d'état civil français, fait nécessairement écran comme le suggère l'article 98-4 du code civil.
Si la circonstance que l'acte de naissance étranger ait été transcrit par le consulat français n'a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil, dès lors que la valeur de cette transcription est subordonnée à la valeur de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été faite et si la transcription d'un acte étranger à l'état civil français n'a pas pour effet de purger cet acte de ses vices et de ses irrégularités, il demeure que l'acte d'état civil étranger et l'acte d'état civil transcrit ne forment qu'un seul et même acte, l'acte étranger transcrit, et non deux actes distincts et qu'en l'absence de procédure aboutie devant le tribunal judiciaire de Nantes, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour dire que l'acte de naissance transcrit à Nantes, acte de l'état civil français, ne serait pas probant.
En effet, l’article 1048 du code de procédure civile réserve l’examen de la régularité de l’acte nantais à la seule juridiction nantaise par l’expression : « est seule compétente la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères pour les actes détenus par ce service ». L’articulation des articles 47 du code civil, plus général en ce qu’il concerne l’ensemble des actes rédigés à l’étranger, et de l’article 1048 du code de procédure civile, plus particulier en ce qu’il se limite à l’hypothèse d’un acte transcrit, reconnaît ainsi à la fois la prescription de l’article 5 alinéa 2 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 qui imposent aux autorités françaises de ne transcrire que les actes conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil, unifie le contentieux quant à la valeur probante des actes nantais qui ne font qu’un avec les actes qu’ils transcrivent et enfin, assure la sécurité juridique des actes qui ont été transcrits dans les conditions particulièrement strictes qu’on a vues.
Ainsi, au cas particulier, l'établissement de l'acte de naissance de M. [K] [R] par le service central de l'état civil, dont il n'est ni allégué ni démontré qu'il aurait fait l'objet d'une annulation judiciaire, fait obstacle à la remise en cause de la force probante de l'acte algérien.
Partant, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public doit être rejeté et l'acte de naissance de M. [K] [R] doit être tenu pour probant, de sorte qu'il est justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui le concerne.
Décision du 26 septembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/04390
Le demandeur justifie également de l'état civil de Mme [Z] [I] en produisant une copie, délivrée le 11 mars 2021, de l'acte de naissance de cette dernière, indiquant qu'elle est née le 1er février 1973 à [Localité 2] (Val-d'Oise), de [K] [I], né en 1934 à [Localité 5] (Algérie), et de [O] [V], née le 18 décembre 1936 à [Localité 7] (Algérie), acte qui n'est pas critiqué par le ministère public (pièce n°4 du demandeur).
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte-tenu de la date de naissance de Mme [Z] [I], sa situation est régie parles dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, étant précisé que ces dispositions sont applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.
Le mariage de [O] [V] et de [K] [I] a été célébré le 22 novembre 1961 à [Localité 5] (Algérie) (pièce n°14 du demandeur).
Le ministère public critique le caractère probant de l'acte de naissance de [K] [I] sans toutefois en tirer une quelconque conséquence.
Il indique en outre que l'acte de mariage de [O] [V] et de [K] [I] n'est pas probant faute de mentionner les professions des époux.
Aux termes de l'article 76 du code civil, dans sa version issue de la loi du 7 janvier 1959 applicable à la date de la célébration du mariage, l'acte de mariage énonce notamment les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux.
Un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, du mariage des intéressés. Or, la profession des époux n'apporte pas d'indication quant audit mariage et ne constitue donc pas une mention substantielle de l'acte. En ce sens, si la mention de la profession des époux est bien une mention obligatoire selon les dispositions de l'article 76 du code civil précité, son omission ne saurait, à elle-seule, priver l'acte de naissance de la demanderesse de toute valeur probante.
Le lien de filiation entre [X] [Z] [I] et [O] [V] est ainsi établi.
L'acte de naissance de [O] [V] indique qu'elle est née le 21 décembre 1936 à [Localité 7] (Algérie) (pièce n°13 du demandeur).
Mme [Z] [I] est ainsi née en France d'une mère née sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de cette dernière, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française, et à l'égard de laquelle la filiation légitime est établie. Celle-ci est donc française en application de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
En vertu de l'article 311-14 du code civil, la filiation du demandeur est donc régie par la loi française.
Aux termes de l'article 311-25 du code civil issu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.
Mme [Z] [I] étant désignée comme la mère dans l'acte de naissance de M. [K] [R], il est justifié d'un lien de filiation légalement établi.
En conséquence, M. [K] [R] justifiant d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de Mme [Z] [I] et rapportant la preuve de la nationalite française de cette dernière, il sera jugé qu'il est français en application de l'article 18 du code civil précité.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [K] [R], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [K] [R] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [K] [R], né le 4 septembre 2003 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [K] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi