Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SURSIS A STATUER
DU 29 MARS 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/10536 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZNP
S.A.S. [3]
C/
CPAM DE [Localité 2] PYRENEES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Isabelle RAFEL
- CPAM DE [Localité 2] PYRENEES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 22 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1665.
APPELANTE
S.A.S. [3], demeurant Etablissement de [Localité 4] - [Localité 4]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DE [Localité 2] PYRENEES, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [P] [l'assuré], employé en qualité de câbleur du 1973 à 1988, sur le site de [Localité 4], exploité par la société [5], devenue la société [3] [l'employeur], a déclaré le 2 mai 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques [la caisse] être atteint d'un 'mésothéliome pleural droit ' que cette caisse a prise en charge le 26 décembre 2019, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Cette caisse a déclaré son état de santé consolidé à la date du 14 novembre 2018 puis a fixé le 10 février 2020 à 100% son taux d'incapacité permanente partielle.
Après rejet de sa contestation de ce taux par la commission médicale de recours amiable, l'employeur a saisi le 29 juillet 2020 un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* dit opposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle de 100% attribué à l'assuré suite à sa maladie professionnelle du 5 février 2018,
* condamné l'employeur aux dépens.
L'employeur a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 24 juillet 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur demande à la cour d'annuler le jugement en date du 22 juin 2022, et au fond de:
* surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le caractère professionnel de la pathologie pris en charge,
* condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 16 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* débouter l'employeur de toutes ses demandes,
* déclarer opposable à l'employeur la décision attributive de rente à l'égard de l'assuré pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie déclarée le 14 novembre 2018,
* confirmer la décision attributive de rente prise à l'égard de l'assuré pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie déclarée le 14 novembre 2018.
MOTIFS
1- sur l'annulation du jugement:
Exposé des moyens des parties:
L'employeur se prévaut des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile pour soutenir que les premiers juges ont eu en mains le rapport du médecin-conseil de la caisse ce qui n'a pas été son cas, et qu'ils ont statué sur un élément dont les parties n'ont pas eu une connaissance directe à l'inverse de la juridiction, ce qui justifie l'annulation de ce jugement.
La caisse ne réplique pas à cette prétention.
Réponse de la cour:
L'article 16 du code de procédure civile, fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et précise qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il résulte des énonciations du jugement que l'employeur a soutenu, en réalité comme moyen d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle, que le rapport du médecin-conseil de la caisse est incomplet ne permet pas un débat contradictoire.
Ce jugement retient dans sa motivation:
* d'une part, que l'instance n'a pas pour objet de déterminer la nature de la maladie professionnelle présentée par l'assuré dont la contestation relève d'une autre procédure,
* d'autre part, que le médecin-conseil s'est prononcé le 3 février sur le taux d'incapacité permanente partielle après avoir:
- analysé un compte rendu de consultation du docteur [Y] en date du 29 novembre 2018, précisant qu'un épanchement pleural droit suivi d'une opacité au lobe inférieur droit a été découvert le 14 novembre 2018 et indiquant que le dossier a été présenté en réunion de concertation pluridisciplinaire où il a été décidé d'une pleuroscopie pour biopsie de la plèvre,
- analysé un examen anatomo-pathologique du 5 décembre 2018 dont il est résulté que les lésions présentées par l'assuré correspondent à des lésions de mésothéliome malin épithélioïde superficiel ou débutant,
- téléphoné au médecin traitant de l'assuré qui lui a indiqué que l'état de santé de ce dernier se dégrade fortement et que le dernier examen de tomodensitométrie montre une extension locale,
- pris connaissance d'un questionnaire relatif à l'autonomie présentée par l'assuré dont il résulte qu'il est complètement dépendant avec nécessité d'une tierce personne.
S'il ne semble pas contestable que les éléments ainsi repris dans la motivation des premiers juges sont issus du rapport du médecin-conseil de la caisse, pour autant il ne peut être considéré qu'ils n'ont pas pu être contradictoirement débattus, et que le principe de la contradiction n'a pas été respecté, puisqu'il résulte de l'argumentaire médical du médecin désigné par l'employeur, daté du 12 juin 2020 (pièce 6 de l'employeur en première instance) que le 'rapport médical (lui) a été adressé par le tribunal judiciaire de Marseille à la demande de' l'avocat de l'employeur.
La cour constate en outre que cet argumentaire du médecin conseil de l'employeur reprend pour partie les éléments précités retenus par les premiers juges, que le rapport du médecin consultant précise que l'employeur était représenté lors de cette mesure d'instruction par ce même médecin et la caisse, également, par son médecin-conseil, de sorte que les éléments issus du rapport d'évaluation du médecin-conseil de la caisse ont pu être contradictoirement débattus dans le cadre de cette mesure d'instruction, puis lors de l'audience, et ce dans le respect du contradictoire, la note d'audience mentionnant que le médecin consultant a été entendu en présence des représentants des parties sur son rapport et que l'avocat de l'employeur s'est référé à l'argumentaire de son médecin conseil tout en arguant du caractère incomplet du rapport du médecin-conseil tiré de l'absence d'examen médical, étant relevé que l'assuré est décédé le 5 février 2020, soit trois jours après le rapport du médecin-conseil.
Il est ainsi établi que le rapport d'évaluation du taux du médecin-conseil de la caisse a bien fait l'objet d'une communication, dans le respect du contradictoire, et qu'en réalité le médecin conseil s'est basé pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle sur des pièces médicales dont la teneur a été contradictoirement débattue.
L'employeur est mal fondé en son moyen tiré de la violation du contradictoire et doit être déboutée de sa prétention portant sur l'annulation du jugement.
2- sur le taux d'incapacité permanente partielle:
L'employeur justifiant avoir engagé le 26 juin 2020 un recours en inopposabilité de la décision de la caisse en date du 26 décembre 2019, de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, et que cette procédure est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, sous la référence RG 20/02723, il doit être sursis à statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle jusqu'à décision définitive de l'opposabilité de cette prise en charge à l'employeur, le présent litige y étant intrinsèquement lié.
PAR CES MOTIFS,
- Déboute la société [3] de sa prétention tendant à l'annulation du jugement frappé d'appel,
- Sursoit à statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable la société [3] fixé à 100% par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, jusqu'à décision judiciaire définitive sur l'opposabilité à cet employeur de la décision de prise en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par M. [X] [P],
- Réserve les dépens en fin de cause.
Le Greffier Le Président
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