Cour de cassation, 07 février 1990. 88-14.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.279
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant 10, Park Marc'h du Pleuven à Fouesnant (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (6eme chambre, section A), au profit de :
1°) M. B...,
2°) Mme B... née Nicole X..., demeurant tous deux 79, avenue JB Champeval à Créteil (Val de Marne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M.. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. C..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y... et de Me Consolo, avocat des époux B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1988), que les époux B... ont pris à bail au visa de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 pour une durée d'un an à compter du 1er août 1981 un appartement dont M. Y... est propriétaire ; que les parties ont signé le 19 juin 1983 un bail d'une durée de trois ans conformément aux dispositions de la loi du 22 juin 1982 ; qu'ayant reçu commandement d'avoir à payer le loyer, les époux B... ont formé opposition et réclamé l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour décider que les époux B... n'avaient pas renoncé au bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué retient que le bail du 1er août 1981 s'est renouvelé à deux reprises d'abord par tacite reconduction, ensuite en vertu de l'obligation légale découlant de l'article 71 de la loi du 22 juin 1982 et que ces circonstances ne peuvent caractériser une volonté certaine et non équivoque des preneurs de renoncer à contester la régularité de la location ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en signant un bail établi
conformément à la loi du 22 juin 1982 et dont ils ne pouvaient ignorer la portée, les époux B... avaient renoncé à se prévaloir des
dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les époux B..., envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent dix francs soixante six centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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