Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que le 12 décembre 2002, la CFTC a informé la société IBM France de ce qu'elle désignait M. X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Montpellier ;
Attendu que pour débouter la société IBM France de sa demande d'annulation de cette désignation, le tribunal d'instance énonce que seule la condition relative au travail dans l'entreprise est l'objet du litige, et que cette condition est en l'espèce remplie ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait également que la désignation était frauduleuse, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
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