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Cour de cassation, 13 avril 1995. 92-40.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.577

Date de décision :

13 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Déolinda X... Silva, demeurant ... à Saint-Martin d'Hères (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la maison de repos "Les Anguisses", dont le siège est route du Mûrier à Saint-Martin d'Hères (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X... Silva, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 14 octobre 1991 qui l'a déboutée de ses demandes formées contre la maison de repos "Les Anguisses" ; Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel elle avait fait valoir que l'avis du médecin du travail était en complète contradiction avec les avis des docteurs Perdrix et Smadja qui certifiaient que l'état de santé de Mme X... Silva lui permettait parfaitement d'exercer les fonctions de femme de ménage ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Silva, envers la maison de repos "Les Anguisses", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-13 | Jurisprudence Berlioz