Cour de cassation, 03 octobre 1991. 90-11.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.212
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette, Marianne, Madeleine Z..., épouse A..., demeurant à Etampes (Essonne), ancien prieuré Saint-Pierre,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit :
1°/ de Mme veuve X..., née Antonine, Fernande Y..., demeurant à Etampes (Essonne), ancien prieuré Saint-Pierre,
2°/ de M. Jean X..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1989), que les consorts X..., propriétaires d'une maison contiguë à un immeuble en copropriété dans lequel Mme A... est propriétaire de lots, disposent d'un passage et d'un escalier commun dans ce dernier immeuble ; que Mme A... a assigné les consorts X... pour qu'ils soient condamnés à déplacer des canalisations et un compteur EDF qu'ils avaient installés dans ce passage ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il n'est pas possible de reconnaître à l'un des propriétaires indivis d'un fonds une servitude sur ce même fonds ; que la cour d'appel, qui constate que le passage, dans lequel étaient installées les canalisations litigieuses, était la propriété commune de Mme A... et de M. X..., ne pouvait dès lors considérer que la présence de ces canalisations dans le passage commun faisait l'objet d'une servitude créée au profit de ce dernier, sans violer l'article 637 du Code civil ; 2°/ qu'il résulte de l'article 8159 du code civil que tout copropriétaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui portent atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise ; qu'en se bornant, dès lors, pour débouter Mme A... de sa demande de remise en état, à relever que cette dernière ne portait pas d'intérêt (sic) à l'immeuble indivis, sans préciser en quoi la pose par M. X... d'un compteur EDF dans l'escalier commun respectait la destination de
l'immeuble, et était compatible avec les droits concurrents de
l'autre indivisaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard du texte susvisé" ;
Mais attendu que Mme A... ayant fondé son action, devant les juges du fond, non sur le droit de l'indivision, mais sur celui de la copropriété, en soutenant que les canalisations et le compteur avaient été installés dans les parties communes de l'immeuble, sans autorisation des copropriétaires, n'est pas recevable à invoquer un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme A..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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