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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-21.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.905

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Augustin, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit du Crédit commercial de France (CCF), société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Favre, conseillers, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit commerciale de France (CCF), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 octobre 1999), que voulant reprendre les activités de la société AJO, M. Augustin, président de la société Champagne de Castellane, a constitué, notamment avec M. Lemore, président de la société Champagne services industriels (CSI), la société Alexandre Dumas investissements (ADI) dont ce dernier a été nommé président et qui avait pour siège social, le domicile personnel de M. Augustin ; que, par acte du 25 septembre 1990, M. Augustin s'est porté caution solidaire envers le Crédit commercial de France où les trois sociétés disposaient, chacune, d'un compte courant fonctionnant sous la signature de M. Lemore, du remboursement par la société ADI d'un prêt que lui avait consenti cet établissement de crédit et a nanti au profit de celui-ci des titres dont il était propriétaire ; que M. Lemore a utilisé les fonds prêtés à la société ADI pour développer des pratiques de cavalerie au profit de sa propre société CSI, alors en grande difficulté ; que les trois sociétés ayant fait l'objet de procédures collectives, le Crédit commercial de France a demandé à M. Augustin d'exécuter ses engagements ; que pour s'y opposer, celui-ci a soutenu que son consentement avait été vicié par l'effet d'un dol, le Crédit commercial de France lui ayant dissimulé la situation de la société ADI, et prétendu que cet établissement de crédit avait engagé sa responsabilité en omettant de vérifier les allégations de M. Lemore quant à une prétendue participation de la société ADI dans la société CSI ainsi que pour avoir manqué de l'informer et soutenu abusivement la société CSI ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Augustin fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il ne démontrait pas le dol dont il prétendait avoir été victime, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions récapitulatives il faisait valoir le moyen circonstancié suivant : "toujours dans la même logique de défense erronée, le Crédit commercial de France prétend mensongèrement que le concluant aurait connu les mouvements de fonds du compte d'ADI à destination de CSI car ils figuraient sur les relevés de compte d'ADI que M. Augustin aurait régulièrement reçus ; cette allégation, au demeurant indémontrée puisqu'elle s'applique uniquement sur le libellé desdits relevés de compte, sans aucune preuve de leur envoi effectif à l'adresse du siège social d'ADI, correspondant au domicile du concluant, est démentie par l'attestation du commissaire aux comptes de l'époque des sociétés ADI et AJO, M. Jean-Marie A... qui rapporte que les documents comptables de la société ADI (factures, relevés bancaires) étaient centralisés au siège de la société AJO et conservés personnellement par M. Lemore au ... et ajoute que "ce n'est me semble-t-il que courant octobre 1990, que M. Lemore les a remis à Mme Z..., alors secrétaire comptable de la société AJO ; que M. Lemore avait demandé au Crédit commercial de France de lui adresser les relevés de comptes d'ADI à Epernay, et non au siège social de la société à Reims, et ce n'est qu'après la démission de Henri Lemore intervenue le 22 octobre 1990, et en récupérant la comptabilité d'ADI, que M. Augustin a pu en prendre connaissance en novembre 1990, ainsi qu'il l'a toujours affirmé et écrit sans être jusqu'à présent démenti par la banque" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié assorti de preuve et en se contentant d'une affirmation lapidaire, la cour d'appel méconnaît ce qu'implique l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit se prononcer sur tous les éléments de preuve régulièrement versés aux débats de nature à avoir une incidence sur le litige ; qu'en l'espèce il ressortait clairement de l'attestation du commissaire aux comptes des sociétés ADI et AJO, M. Jean-Marie A..., que les documents comptables de la société ADI, factures, relevés bancaires, étaient centralisés au siège de la société AJO et conservés personnellement par M. Henri Lemore au ... ; qu'en ne s'exprimant pas sur cet élément de preuve déterminant la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1315 et 1353 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. Augustin, homme d'affaires averti, était administrateur de la société ADI, dont le siège social était, de surcroît, fixé à son domicile personnel ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'intéressé, qui avait été en mesure, en vue d'engagements aussi importants et aussi graves, de prendre tous renseignements de nature à assurer la défense de ses intérêts et sur l'état des comptes de la société, ne rapportait pas, ainsi qu'il en avait la charge, la preuve du dol allégué, l'arrêt, par ce motif substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, se trouve justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Augustin fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que le Crédit commercial de France n'avait pas engagé sa responsabilité, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation du chef du dispositif ayant rejeté sa demande tendant à voir déclarer la banque responsable pour des manquements à ses obligations de professionnel ; 2 / que dans ses conclusions récapitulatives, il reprochait au Crédit commercial de France de ne pas s'être informé sur la véracité des allégations de M. Lemore quant à une prétendue prise de participation de la société ADI dans la société CSI, de ne pas l'avoir informé des opérations croisées entre les sociétés ADI et CSI, et d'avoir apporté un soutien inconsidéré à la société CSI au détriment des tiers ; qu'il y avait là des données pertinentes de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard de la responsabilité du Crédit commercial de France ; qu'en l'état d'une motivation lapidaire qui ne tient pas compte d'allégations précises et concordantes régulièrement entrées dans le débat, la cour d'appel ne justifie pas sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, violé ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du second moyen doit l'être également ; Et attendu, d'autre part, que les juges du fond ayant fait ressortir que M. Augustin, homme d'affaires avisé avait eu, en sa qualité d'administrateur de la société ADI, les moyens d'être informé des agissements de M. Lemore, notamment des opérations "croisées" qu'il effectuait au détriment de la société ADI, de sorte qu'il ne pouvait prétendre avoir ignoré, lors de la souscription des engagements litigieux, la situation de la société qu'il garantissait, ce dont il résultait d'abord, que le Crédit commercial de France n'était redevable, envers celui qui disposait déjà, du fait de ses fonctions de tous les renseignements utiles à la prise de décision, d'aucun devoir d'information et ensuite, qu'à supposer que l'établissement de crédit puisse se voir reprocher les autres fautes alléguées, celles-ci auraient été sans lien avec le dommage allégué, la décision se trouve justifiée ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Augustin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Augustin à payer au Crédit commercial de France (CCF) la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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