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Tribunal Administratif de Grenoble, 29 octobre 2024. 2205641

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2205641

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur de pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er avril 2022 : Il soutient que : - il ne savait pas qu'il pouvait s'inscrire tout de suite à Pôle Emploi ; - sans la rétroactivité, il ne pourra faire face à ses dettes mensuelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable puisque la requête ne contient pas d'exposé des moyens de droit propres à entraîner l'annulation de la décision attaquée conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de la justice administrative. - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. Wyss a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 19 juin 2022. Par un courrier du 6 juillet 2022, il a demandé à être inscrit rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er avril 2022 suite à son licenciement du 31 mars 2022. Par une décision du 12 juillet 2022, pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail dispose que : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". L'article R. 5411-2 du même code dispose que : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi () ". 3. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'actions de formation proposées, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 4. Si M. C soutient qu'il ne savait pas qu'il pouvait s'inscrire directement sur la liste des demandeurs d'emplois après son licenciement du 31 mars 2022 et qu'il attendait d'avoir les documents nécessaires avant de s'inscrire, ces éléments ne faisaient pas obstacle à ce qu'il procède à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi dès la fin de son contrat de travail. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées au point 2 ci-dessus que pôle emploi a refusé de procéder à l'inscription rétroactive de M. B sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er avril 2022. 5. Si M. B avance que la reconnaissance de la rétroactivité de sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emplois lui aurait permis de faire face à ses indemnités mensuelles, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen est inopérant et doit ainsi être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à France Travail Auvergne- Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. Le président, J-P. WyssLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205641

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