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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-15.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.632

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Henri Levesque, dont le siège social est situé à Picauville, Beuzeville La Bastille, (Manche), Haras de X..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre section civile et commerciale, 1re section), au profit de M. Pierre Z..., demeurant à A... Morvan (Ille-et-Vilaine), "Le Y... Pierre", défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société en nom collectif Henri Levesque, de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... s'est porté acquéreur, le 9 octobre 1986, dans une vente aux enchères, auprès de la société Henri Levesque et pour le prix de 25 000 francs, d'une jument de deux ans et quatre mois présentée au catalogue dans le lot des "trotteurs à l'entraînement" ; que, le surlendemain, l'entraîneur à qui la jument venait d'être confiée par M. Z... a constaté un léger gonflement de l'articulation du jarret droit, dénommé vessigon tarsien, qui n'était pas nettement visible ; que, les 5 décembre 1986, 10 et 18 mars 1987, la jument échouait aux épreuves de qualification tandis que, ce dernier jour, était diagnostiquée une ostéochondrite disséquante ; que l'expert, judiciairement désigné le 4 août 1987, a conclu dans son rapport du 30 janvier 1988, notamment, que le vessigon, d'origine traumatique antérieure à la vente, n'entraînait pas de boiterie apparente au jour de la vente et que l'entraînement subséquent avait aggravé la lésion au point que la jument ne pouvait plus avoir qu'une carrière de poulinière ; que, par assignation du 7 avril 1988, M. Z... a demandé le remboursement du prix et le paiement de dommages-intérêts ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Levesque fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 mars 1991) d'avoir accueilli ces demandes au motif que le consentement de M. Z... avait été vicié par l'erreur sur la qualité substantielle, alors, selon le moyen, d'une part, que ne peut être qualifiée de substantielle une caractéristique aléatoire et qu'en ne recherchant pas si, en l'absence, au jour de la vente, de toute qualification de la jument pour participer aux courses, le fait qu'elle n'ait pu obtenir cette qualification pouvait constituer une erreur au sens de l'article 1110 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que le vendeur d'un cheval à l'entraînement et non qualifié, n'est tenu que d'une obligation de moyen ; que la cour d'appel aurait, donc, dû rechercher si, compte tenu des conditions propres à la vente aux enchères de ce cheval, la négligence de M. Z..., qui n'a pas recouru à l'assistance des spécialistes, ne justifiait qu'il en supportât les conséquences ; Mais attendu, d'une part, que les qualités substantielles de la chose s'entendent de celles en considération desquelles les parties ont contracté ; que l'arrêt énonce que la vente par commissaire-priseur avait été annoncée par une publicité ainsi libellée : "Propriétaire d'un trotteur, pourquoi pas vous ? Un investissement plaisir qui vous permettra de courir et de gagner dans les prochaines semaines", et que M. Z... s'était, ainsi, porté acquéreur d'un trotteur à l'entraînement et non d'une poulinière ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'erreur sur la qualité substantielle ; Attendu, d'autre part, que M. Z..., bien que profane, n'était pas tenu de recourir à l'avis du vétérinaire mis à la disposition des enchérisseurs lors de la vente et qu'il était en droit d'attendre que la jument non qualifiée présente, au moment de la vente, les capacités physiques lui permettant de suivre un entraînement en vue de cette qualification ; que la cour d'appel, en estimant que tel n'avait pas été le cas, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet du second moyen rend sans intérêt le premier moyen qui porte sur la garantie des vices cachés et dont les griefs critiquent des motifs de l'arrêt qui doivent être tenus pour surabondants ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite l'allocation de la somme de 11 860 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette, également, la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société en nom collectif Henri Levesque, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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