Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-14.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.853
Date de décision :
19 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sofredim Conseil, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
18/ de Mme Lucienne, Rolande D..., épouse Z..., demeurant à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), rue Alexandre Fleming,
28/ de Mme Jeanine, Marcelle D..., veuve en seconde noces de M. A..., demeurant à Corbeil Essonnes (Essonne), ...,
38/ de M. Michel D..., demeurant à Saint-Aubin-sur-Gaillon aillon (Eure), "Les Noés",
48/ du syndicat des copropriétaires du ... du Temple, dont le siège social est sis à Paris (3e), ... du Temple et ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., X..., Y..., G..., E...
B... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sofredim Conseil, de la SCP Gatineau, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 14 mars 1991), que Mme D..., locataire d'un immeuble appartenant à la société Sofredim Conseil, a reçu notification, le 18 novembre 1985, en application de la loi du 31 décembre 1975, d'une offre de vente "du lot n8 52 et des 114/10 000 èmes des parties communes générales" ; que la locataire a répondu, le 12 décembre suivant, qu'elle confirmait l'achat de l'appartement qu'elle occupait au prix proposé, sous réserve de prendre connaissance du cahier des charges et du règlement de copropriété ; qu'à la suite de la constatation ultérieure par Mme D... de ce que le lot offert ne constituait, d'après l'état descriptif, qu'une partie du local occupé, la locataire a demandé que l'acte de vente soit rectifié en conséquence ;
qu'aucune réponse n'ayant été donnée à Mme D..., qui est décédée le 26 juillet 1988, ses héritiers ont assigné la société Sofredim Conseil pour faire juger que l'offre ne pouvait porter que sur l'intégralité du local occupé par la locataire et constater la perfection de la vente ; Attendu que la société Sofredim Conseil fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "18) que dans sa lettre du 12 décembre 1985, Mme Rolande D... déclarait ne donner son acceptation que "sous réserve de prendre connaissance du cahier des charges et du règlement de copropriété", de sorte que viole les articles 1101 et suivants, et 1583 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient qu'il y
aurait eu, dès cette date du 12 décembre 1985, un accord pur et simple sur la chose et sur le prix ; 28) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère qu'à la date du 12 décembre 1985, Mme Rolande D... avait déjà accepté d'acquérir l'appartement litigieux, faute de s'être expliqué sur le contenu de la lettre du 19 février 1986 du conseil de l'intéressée, expressément invoquée par la société Sofredim Conseil dans ses conclusions d'appel, dans laquelle il était écrit que Mme Rolande D... avait seulement "l'intention d'accepter votre offre, pour un prix de 300 000 francs" ; 38) que l'offre de la société Sofredim portait, pour le prix de 300 000 francs, sur "un local à usage d'habitation formant le lot n8 52 et les 114/10 000 èmes des parties communes générales", c'est-à-dire sur un appartement situé au 3ème étage de l'immeuble, de sorte que viole l'article 1583 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la lettre du 12 décembre 1985 de Mme Rolande D... déclarant accepter pour le prix de 300 000 francs l'achat de l'appartement qu'elle occupait (au 3ème étage et au 4ème étage de l'immeuble), aurait valu accord des parties sur le chose et sur le prix" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de la volonté exprimée par la locataire, que les réserves figurant dans la réponse de celle-ci à l'offre ne portaient pas sur la vente, mais seulement sur la production des pièces nécessaires à l'établissement de l'acte, la cour d'appel, qui en a déduit l'existence de l'accord sur la chose et le prix dès le 12 décembre 1985, a implicitement, mais nécessairement, dénié toute portée à cet égard à une lettre postérieure et a exactement énoncé que l'offre ne pouvait porter que sur les biens et droits immobiliers occupés par la locataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Sofredim Conseil fait grief à l'arrêt d'ordonner la réitération de la vente, alors, selon le moyen, "18) que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, qui d'office
retient que c'était en raison d'un cas de force majeure que Mme Rolande D... n'avait pas procédé dans le délai légal à la réitération de la vente notariée ; 28) que la cour d'appel ayant soulevé ce moyen d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à faire valoir leurs observations, l'arrêt attaqué a aussi méconnu le principe du contradictoire et violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'abstraction faite de la qualification de cas de force majeure, donnée à l'obstacle empêchant la réalisation de l'acte dans le délai fixé par l'article 10-1, 2ème alinéa, de la loi du 31 décembre 1975, l'arrêt, qui retient que Mme D... n'a pu solliciter la réitération de la vente par acte authentique par suite de la discordance existant entre la description figurant dans le règlement de copropriété, établi par la société Sofredim et la réalité des lieux occupés par la locataire, est, par ce seul motif, légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofredim Conseil, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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