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Tribunal Administratif de Marseille, 29 janvier 2025. 2411076

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2411076

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024 M. B A représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant mauritanien né le 24 juin 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 21 décembre 2023, confirmé par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 mai 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A s'étant vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 décembre 2024, ses conclusions tendant à se voir admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 4. Si le requérant demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 octobre 2024, il n'assortit ses moyens d'aucune pièce et de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 janvier 2025. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière

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