Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Novembre 2023
N° RG 22/01965 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEFC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 08 Novembre 2022, RG 22/01095
Appelant
M. [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.C.P. BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, anciennement dénommée SCP BLANCHARD ROCHELET VERGNE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 septembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, en présence de Emma BRUNET, Assistante de Justice,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'un litige en matière d'urbanisme, ayant donné lieu à une procédure devant le tribunal administratif de Grenoble, et à des poursuites pénales engagées à son encontre à l'initiative de la commune de Publier, M. [T] [F] a eu recours à l'assistance de Me Blanchard, avocat au barreau de Lyon et membre de la SCP Blanchard-Rochelet-Vergne (devenue depuis la SCP Blanchard-Gintz-Rochelet). Par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 10 septembre 2008, M. [F] a été déclaré coupable d'infractions en matière d'urbanisme et condamné au paiement d'une amende de 10 000 euros outre des condamnations au profit de la commune de Publier, partie civile. Un appel a été formé contre ce jugement, jugé au cours de l'année 2013, mais dont l'issue n'est pas précisée par les parties.
N'obtenant pas le paiement de ses honoraires, malgré plusieurs relances, la SCP Blanchard-Rochelet-Vergne a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, lequel, par décision du 23 avril 2013, a fixé à 13 845,62 euros HT, soit 16 559,37 euros TTC, le montant des honoraires dus par M. [F] à la SCP Blanchard - Rochelet - Vergne. Après déduction des acomptes versés, la décision a prononcé la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 15 237,19 euros TTC, outre 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2013, délivrée le 25 avril 2013.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2019, déposé à l'étude, la SCP Blanchard - Rochelet - Vergne a dénoncé à M. [F] le dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers qu'il détient en indivision situés sur la commune de Publier (Haute-Savoie), en vertu de la décision en fixation et recouvrement d'honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon en date du 23 avril 2013, notifiée le 25 avril 2013 et revêtue de la formule exécutoire le 1er juillet 2013.
Après plusieurs saisies-attributions infructueuses réalisées les 6 septembre 2017 et 24 octobre 2018, la SCP Blanchard-Gintz-Rochelet a également fait procéder, selon procès-verbal du 31 mars 2022, à une saisie-attribution entre les mains de la CARPA du barreau de Thonon-les-Bains sur les fonds de M. [F] en vertu de cette même décision, dénoncée au débiteur par acte du 06 avril 2022.
Par acte délivré le 26 avril 2022, M. [F] a fait assigner la SCP Blanchard - Gintz - Rochelet devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins de :
dire et juger que la SCP Blanchard-Gintz-Rochelet ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire lui permettant de procéder à ces mesures d'exécution,
ordonner la main levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur les biens immobiliers ci-dessus mentionnée par la SCP Blanchard-Gintz-Rochelet le 24 octobre 2019,
ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la CARPA de l'ordre des avocats au barreau de Thonon-les-Bains le 31 mars 2022 pour la somme de 24 612,94 euros,
condamner la SCP Blanchard-Gintz-Rochelet au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCP Blanchard - Gintz - Rochelet s'est opposée aux demandes.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
débouté M. [F] de ses demandes,
condamné M. [F] à payer la somme de 1 500 euros à la SCP Blanchard-Rochelet-Vergne au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [F] aux entiers dépens.
M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 novembre 2022.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] [F] demande à la cour de :
déclarer l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 8 novembre 2022 recevable et bien-fondé ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
réformer le jugement en ce qu'il l'a :
débouté de l'ensemble de sa double demande de mainlevée,
condamné à payer à la SCP Blanchard - Rochelet - Vergne, au titre de l'article 700, une somme 1 500 euros ainsi que les entiers dépens;
dire et juger que la SCP Blanchard-Gintz-Rochelet ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire lui permettant de procéder à ces mesures d'exécution,
ordonner en conséquence la mainlevée :
de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur les biens immobiliers ci-dessus mentionnés par la SCP Blanchard-Gintz-Rochelet le 24 octobre 2019,
de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la CARPA de l'ordre des avocats au barreau de Thonon-les-Bains le 31 mars 2022, pour la somme en principal, frais et accessoires de 24 612,94 euros,
condamner la SCP Blanchard-Gintz-Rochelet au paiement :
d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCP Blanchard-Rochelet-Vergne, devenue la SCP Blanchard - Gintz - Rochelet demande à la cour de :
A titre préliminaire,
dire et juger que l'adresse de M. [F] au [Adresse 2], au regard des éléments versés aux débats, doit être considérée comme exacte et domiciliation du lieu de l'activité habituelle de M. [F].
Au principal,
constater que M. [F] n'a jamais contesté les honoraires réclamés que ce soit dans leur bien-fondé ou leur quantum,
constater que la créance de la SCP Blanchard-Gintz-Rochelet est fondée dans son principe et menacée dans son recouvrement,
dire et juger la procédure de taxation des honoraires par l'Ordre des Avocats de Lyon est régulière et notamment sa notification auprès de M. [F],
dire et juger que M. [F] n'apporte aucun élément sérieux garantissant la créance due en principal et intérêts.
confirmer la décision déférée dans tous ses effets.
A titre très subsidiaire,
constater que M. [F], alors qu'il estime que la notification de la décision de taxation de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon ne lui aurait pas été faite, n'a pas relevé appel de cette décision,
dire et juger que la demande de levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire comme celle de la saisie attribution pratiquée le 31 mars 2022 auprès du compte CARPA de l'ordre des avocats du barreau de Thonon-les-Bains sollicitées par M. [F] ne sont pas fondées,
les rejeter,
étant donné l'ancienneté de la dette de M. [F], condamner M. [F] à verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à la SCP Blanchard-Gintz-Rochelet,
étant donné le caractère dilatoire et procédurier des actions de M. [F], condamner celui-ci à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la SCP Blanchard-Gintz-Rochelet, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ratel, avocat aux offres de droit.
L'affaire a été clôturée à la date du 03 juillet 2023 et renvoyée à l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 16 novembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le titre exécutoire
M. [F] soutient que le titre exécutoire sur lequel la SCP Blanchard - Gintz - Rochelet fonde ses poursuites ne lui serait pas opposable, faute de lui avoir été régulièrement notifié. Il prétend que l'adresse figurant sur le courrier de notification serait inexacte, et que la signature portée sur l'accusé de réception n'est pas la sienne.
La SCP Blanchard - Gintz - Rochelet fait valoir que M. [F] n'a cessé de changer de domiciliation, que l'adresse mentionnée sur la lettre recommandée avec accusé de réception de notification de l'ordonnance de taxe comporte une simple coquille sur le nom de la voie (allée du Carry au lieu de allée du Larry), mais que pour autant elle a été délivrée, l'adresse exacte correspondant au lieu d'exercice professionnel du débiteur. La SCP Blanchard - Gintz - Rochelet souligne que M. [F] n'a jamais exercé de voie de recours contre l'ordonnance du 23 avril 2013, pas même après qu'il ait reçu signification de l'hypothèque judiciaire provisoire le 28 octobre 2019.
En application de l'article 667 du code de procédure civile, la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
L'article 670 dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
Il est de jurisprudence constante que le refus ou le non-retrait de la lettre ne mettent pas en cause la validité de la notification. De la même manière, la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la demande de fixation d'honoraires et la décision du 23 avril 2013 fixant les honoraires dus par M. [F] à la SCP Blanchard - Rochelet - Vergne, ont été notifiées au débiteur par lettres recommandées avec accusé de réception adressées à l'adresse suivante : «[Adresse 2]». La première, du 14 mars 2013, est revenue avec la mention «pli avisé et non réclamé», tandis que la seconde, du 24 avril 2013, a été délivrée le 24 avril 2013, l'avis de réception portant une signature.
S'il est exact que l'allée «Carry» n'existe pas à [Localité 5], il est toutefois constant qu'il existe une «allée Larry» et que M. [F] y a son adresse professionnelle au n° 103 (pièces n° 16.1 à 16.8 de l'intimée), où il exerce la profession de maître d'oeuvre.
Aucun texte n'interdit de notifier un acte sur le lieu de travail plutôt qu'au domicile personnel du destinataire, dès lors que celui-ci est identifié comme exact. Or la Poste n'a pas retourné les lettres comme étant mal adressées (ce qui aurait été le cas si l'adresse n'avait pas pu être identifiée), et la seconde a même été délivrée contre signature.
C'est en vain que M. [F] conteste que la signature portée sur l'avis de réception daté du 25 avril 2013 soit la sienne, alors qu'il lui appartient de rapporter cette preuve qui fait complètement défaut, faute pour lui de produire le moindre document portant sa signature permettant une comparaison utile avec le document contesté.
Aussi, c'est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le premier juge a retenu que, l'erreur commise dans l'adresse de M. [F], qui relève d'une simple coquille, n'a pas mis en échec l'identification du destinataire et la distribution des deux lettres, de sorte que cette erreur ne lui a causé aucun grief.
La notification de la décision du 23 avril 2013 est donc valable.
Sur la créance
M. [F] soutient que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon n'ayant pas été rendue à son contradictoire, ni régulièrement notifée, la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
La SCP Blanchard - Gintz - Rochelet rappelle que M. [F] n'a jamais exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes, alors qu'il avait été valablement avisé de la demande et a reçu notification de la décision.
En application de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
En l'espèce, il a été jugé ci-dessus que la décision dont l'exécution est poursuivie par la SCP Blanchard - Gintz - Rochelet a été régulièrement notifiée à M. [F], de sorte que ses arguments sont sans effet.
Il convient de souligner qu'il ne développe aucun autre moyen de nature à remettre en cause l'existence du titre. Or la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon en date du 23 avril 2013 constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que les procès-verbaux d'huissier successifs précisent que celle-ci a été revêtue de la formule exécutoire le 1er juillet 2013.
Quant au montant de la créance, force est de constater que M. [F] n'apporte aucun élément de nature à le remettre en cause.
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire et de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pratiquées par la SCP Blanchard - Gintz - Rochelet à l'encontre de M. [F].
Sur les demandes accessoires
La SCP Blanchard - Gintz - Rochelet sollicite la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, aucun moyen n'est développé à l'appui de cette demande et le préjudice allégué n'est aucunement caractérisé. Il convient donc de la rejeter.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP Blanchard - Gintz - Rochelet la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] supportera les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Ratel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 08 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCP Blanchard - Gintz - Rochelet de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [T] [F] à payer à la SCP Blanchard - Gintz - Rochelet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [F] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Ratel, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 16 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente