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Cour de cassation, 08 juillet 2008. 07-15.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.667

Date de décision :

8 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 29 novembre 2006), que la société PF Investissement (la société PFI), propriétaire d'un complexe hôtelier a, par acte sous-seing privé du 15 juillet 1991, confié à la société A Plus hôtel la gestion et l'exploitation de celui-ci ; que la société Volney Fréjus, qui a été déclarée, par jugement du 10 octobre 1997, adjudicataire de l'ensemble immobilier de la société PFI, a fait procéder, à l'issue d'une procédure judiciaire, à l'expulsion des sociétés PFI et A Plus hôtel ; que par arrêt du 18 octobre 2000 devenu irrévocable après rejet du pourvoi, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes de réintégration de ces sociétés dans les lieux et de dommages-intérêts en raison de l'expulsion ; que par acte du 21 mai 2002, la société A Plus hôtel a assigné la société Volney Fréjus pour concurrence déloyale ; Attendu que la société A Plus hôtel fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes qu'elle avait formées, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que la société A Plus hôtel, titulaire d'un mandat de gestion du fonds de commerce, n'avait pas qualité pour défendre les droits afférents audit fonds de commerce et à sa clientèle quand cette société sollicitait dans ses conclusions l'indemnisation du préjudice propre qu'elle avait subi du fait du détournement de ses produits, de son savoir faire et de son enseigne, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'imitation des moyens de communication, des produits, le débauchage des salariés et le dénigrement de la société A Plus hôtel par la société Volney Fréjus n'étaient pas de nature à entraîner un préjudice direct et certain trouvant sa source dans le comportement de la société Volney Fréjus et donnant intérêt et qualité à la société A Plus hôtel pour en obtenir réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 31 du code de procédure civile, 1382 et 1383 du code civil ; 3°/ que l'action civile en contrefaçon est ouverte au propriétaire de la marque ; que la société A Plus hôtel sollicitait l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'utilisation par la société Volney Fréjus de ses marques A Plus et Lineavital ; qu'en retenant que la société A Plus hôtel n'avait pas qualité à agir pour la défense des droits afférents au fonds de commerce quand il lui appartenait de se demander si la société A Plus hôtel n'avait pas subi un préjudice direct et certain du fait de la contrefaçon alléguée des marques dont elle était propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile, L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil ; 4°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur un objet et une cause différente de ceux ayant donné lieu au jugement ; que dans l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 octobre 2000, la société A Plus hôtel avait sollicité l'annulation du commandement de quitter les lieux et des opérations d'expulsion et demandé sa réintégration et des dommages-intérêts en raison de son expulsion ; qu'en opposant cette décision à la demande de la société A Plus hôtel tendant à l'indemnisation de son préjudice du fait d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'aux termes des articles 8 et 14 du contrat de mandat , signé entre les parties le 15 juillet 1991, le propriétaire conserve l'entière propriété de son fonds de commerce ainsi que la responsabilité de la gestion et de l'exploitation du complexe hôtelier qui sont assurées en son nom et pour son compte par la société A Plus hôtel et à ce titre, tous les engagements contractés par cette dernière à l'égard des tiers dans le cadre du contrat ; qu'il relève encore qu'aux termes de l'article 4 dudit contrat, toute procédure judiciaire ne sera diligentée qu'au nom et pour le compte du propriétaire du fonds de commerce ; qu'il retient que la société A Plus hôtel doit, en conséquence, être déclarée irrecevable, car dépourvue de toute qualité pour agir, en son action engagée pour la défense des droits afférents au fonds de commerce et à sa clientèle, droits dont elle n'était pas titulaire et dont disposait, à l'exclusion de tout autre, son mandant ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et a procédé à la recherche prétendument omise, a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société A Plus hôtel ait intenté une action en contrefaçon des marques dont elle est titulaire ; que l'action devant les juges du fond ne portait que sur des faits de concurrence déloyale ; Et attendu, enfin, qu'ayant confirmé par motifs propres le jugement du tribunal, la cour d'appel n'a pas, par adoption d'un motif erroné, contrairement à ce qui est allégué, opposé à la société Volney Fréjus l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 octobre 2000 qui a débouté les sociétés PFI et A Plus hôtel de leurs demandes en réintégration dans le complexe hôtelier et dommages-intérêts en raison de l'expulsion ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa troisième branche et qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A Plus hôtel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société A Plus hôtel à payer à la société Volney Fréjus la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.

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