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Cour de cassation, 19 septembre 2002. 00-10.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-10.779

Date de décision :

19 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1999), que la société Saffir, créancière de M. X..., a fait procéder, le 30 juillet 1998, à une saisie-attribution entre les mains des sociétés GEDT, PSPI , Philijac et Les Rigolles (les sociétés) ; que M. X..., interrogé en sa qualité de gérant des sociétés, par l'huissier de justice instrumentaire sur l'étendue de leurs obligations à l'égard du débiteur, a répondu : "Je transmets ce document à mon avocat, lequel fera réponse" ; que les sociétés ont fait connaître le 1er septembre 1998 à l'huissier de justice le nombre de parts détenues par M. X... dans leur capital ; que la société Saffir a assigné les sociétés en paiement des causes de la saisie ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum au paiement d'une certaine somme à la société Saffir, alors, selon le moyen, que la sanction édictée par l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992, dérogatoire au droit commun en ce qu'elle accorde au créancier une réparation sans rapport avec son préjudice, doit être interprêtée restrictivement ; qu'elle ne peut donc jouer qu'en cas de défaut total de réponse ; que selon l'alinéa 2 du même texte, la négligence fautive, la déclaration inexacte ou mensongère du tiers saisi n'est sanctionnée que par des dommages-intérêts ; que par analogie de motifs, une déclaration incomplète ou tardive ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts proportionnés au préjudice subi par le tiers saisi ; que, dès lors, en décidant, en l'espèce, que la réponse incomplète et tardive donnée par les sociétés tiers saisis justifiait leur condamnation aux causes de la saisie, indépendamment de tout préjudice, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les sociétés n'ont fourni sur le champ à l'huissier de justice instrumentaire aucun renseignement et que leur réponse du 1er septembre 1998 était tardive, les sociétés ne faisant valoir aucun motif légitime les empêchant de fournir des renseignements sur le montant des sommes que M. X... était susceptible de détenir dans leurs comptes courants le jour des saisies-attributions ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé à bon droit que les sociétés encouraient une condamnation sur le fondément de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GETD, la société Protection sécurité privée Internationale, la société civile immobilière Philijac et la société civile immobilière Les Rigolles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GETD, la société Protection sécurité privée Internationale, la société civile immobilière Philijac et la société civile immobilière Les Rigolles, in solidum, à payer à la société Saffir la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille deux.

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