Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00730 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2RG
[F]
C/
Société RESAMUT LES ORMES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Janvier 2020
RG : 18/03410
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
APPELANT :
[T] [F]
né le 31 Mars 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société RESAMUT LES ORMES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Avril 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
L'association Les Ormes (ci-après, l'association) intervient dans les soins de suite et de réadaptation gériatriques et la médecine physique de réadaptation pour les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral.
Elle applique la convention collective de la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne du secteur privé non lucratif.
Elle a recruté M. [T] [F] sous contrat de travail à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée, à compter du 10 janvier 2005, en qualité d'aide-soignant.
Le 16 septembre 2008, M. [F] a été élu membre du CHSCT.
Le 14 janvier 2014, il a été victime d'un accident du travail lors du transfert d'un patient du fauteuil aux toilettes et a été placé en arrêt de travail du 15 janvier au 2 septembre 2014.
Le 4 septembre 2014, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte au poste antérieurement occupé ».
Le 18 septembre 2014, lors de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré « inapte au poste antérieurement occupé et à tout poste avec manutention et contrainte physique sur les membres supérieurs et le rachis. Peut occuper des tâches de formation et administratives ».
L'inspection du travail a autorisé l'association à licencier M. [F] par décision du 27 avril 2015, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai suivant, celle-ci lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par requête du 27 juillet 2015, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, notamment pour violation de son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 17 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon :
A dit que l'instance introduite par M. [F] n'était pas périmée ;
S'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. [F] relative à l'indemnisation du dommage causé par le non-respect de l'obligation de sécurité et a désigné le pôle social du tribunal judiciaire ;
A débouté M. [F] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
A débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A laissé les dépens à la charge des parties.
Par déclaration du 27 janvier 2020, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 23 septembre 2020, l'appelant demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la péremption d'instance n'était pas intervenue ;
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamner l'association Les Ormes à lui payer les sommes suivantes :
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'association Les Ormes aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 26 juin 2020, l'association Les Ormes demande pour sa part à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'instance introduite par M. [F] n'était pas périmée ;
Constater la péremption d'instance ;
Se déclarer incompétente au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour apprécier l'existence d'un manquement à son obligation de sécurité et de loyauté ;
Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Laffly ' Lexavoué Lyon.
La clôture est intervenue le 28 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la péremption d'instance
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Après une ordonnance de radiation en date du 4 novembre 2016, M. [F] a demandé la réinscription de l'affaire le 2 novembre 2018, soit avant l'expiration du délai de 2 ans sus-cité. L'instance n'est pas périmée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [F] soutient que son inaptitude est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, si bien que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il aurait en outre subi un préjudice devant être réparé.
Cependant, ainsi que le soutient la société, le licenciement a été autorisé par l'inspection du travail et cette autorisation n'a fait l'objet d'aucune annulation, si bien que le juge judiciaire est incompétent pour en apprécier le caractère réel et sérieux.
Par ailleurs, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes, le pôle social du tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître de l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En application de l'article 88 du code de procédure civile, la présente cour, juridiction d'appel de ce pôle social, estime toutefois de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et évoque la demande au fond.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
' éviter les risques,
' évaluer les risques qui ne peuvent être évités,
' combattre les risques à la source,
' adapter le travail à l'homme ('),
' tenir compte de l'évolution de la technique,
' remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou moins dangereux,
' planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel,
' prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
' donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que ne méconnaît pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Dans ce cadre juridique, il appartient au juge de vérifier la matérialité des événements invoqués par le salarié puis des mesures prises par l'employeur tant en amont, sur le plan préventif, en suivant le guide donné par l'article L.4121-2 du code du travail, qu'en aval pour traiter et prendre en charge la situation de risque telle que dénoncée ou avérée.
En l'espèce, M. [F] affirme qu'il se trouvait seul lorsqu'il a fallu transférer un patient hémiplégique de 1,88 mètres et de 80 kg aux toilettes de son étage et qu'il n'a pu solliciter l'aide de quiconque, alors que le travail en binôme est la norme lors des transferts de malades. Il ne justifie cependant aucunement de l'existence d'une telle norme, alors que l'employeur la conteste, et ne précise en tout état de cause pas les raisons pour lesquelles il ne pouvait requérir l'assistance d'autres soignants ; il n'indique pas quelle mesure préventive l'employeur aurait dû prendre et quelles auraient été ses carences sur ce point. En l'absence de manquement caractérisé de l'employeur à son obligation de sécurité, la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre doit être rejetée.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [F] soutient que l'employeur a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail en le laissant sans salaire du 14 juillet au 18 octobre 2014, en opérant une retenue sur le solde de tout compte correspondant au complément de salaire versé sur la période du 16 juin au 13 juillet 2014, en prolongeant de façon excessive la durée de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et en ne réglant l'indemnité compensatrice de préavis qu'après l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats qu'aucun retard ne peut être reproché à l'employeur dans l'organisation de la visite médicale de reprise, le 4 septembre, et donc dans la reprise du paiement de son salaire, alors que M. [F] a été en arrêt de travail jusqu'au 2 septembre, soit bien après la constatation de la consolidation de son état par la CPAM.
Quant au respect de l'obligation par l'employeur de son obligation de reclassement et à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, le juge judiciaire est incompétent pour en connaître, pour les motifs ci-dessus rappelés.
L'article 14.01.4, alinéa 1 de la convention collective, dispose que les indemnités complémentaires dues en matière d'accident du travail cessent d'être payées par l'employeur lorsque la sécurité sociale cesse elle-même de verser les indemnités journalières dont elles sont le complément. Du fait de l'arrêt de ces versements à compter du 16 juin 2014, l'association était donc en droit de demander au salarié de lui rembourser les sommes qu'elle a continué à lui verser indument à titre de complément de salaire jusqu'au 13 juillet 2014.
Quant au retard apporté au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, M. [F] ne démontre pas qu'il lui a causé un préjudice insuffisamment réparé par la perception de cette somme.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [F].
L'équité commande de le condamner à payer à l'association la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 17 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a désigné le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Se déclare incompétente pour apprécier la validité du licenciement ;
Evoque la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en déboute M. [T] [F] ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [T] [F] ;
Condamne M. [T] [F] à payer à l'association les Ormes la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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