Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 22 janvier 2025. 2418857

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2418857

Date de décision :

22 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de mettre à la charge de la Préfecture de police, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 21 novembre 2024, mis à sa disposition le même jour dans l'application Télérecours et dont il est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette mise à disposition, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil de M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. B. Il a également été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 22 janvier 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418857/6-1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique