Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/09/2024
à : Madame [N] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/09/2024
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/06316
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ICC
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 août 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 13 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06316 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ICC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mai 2007, la SEM ELOGIE SIEMP a donné à bail à Mme [N] [T] un appartement au sein d'un immeuble situé [Adresse 3] (n°0008 au 1er étage), [Localité 1].
Reprochant à sa locataire un défaut d'accès à son logement pour l'établissement d'un diagnostic amiante dans le cadre d'importants travaux de réhabilitation, la SEM ELOGIE SIEMP a assigné en référé Mme [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'enjoindre la défenderesse à laisser pénétrer dans l'appartement, sans délai à compter de la signification de la décision, une entreprise mandatée qui procédera aux diagnostics amiante et plomb, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'autoriser la demanderesse, à défaut d'exécution spontanée dans le délai de 15 jours, à faire procéder aux diagnostics avec le concours d'un commissaire de justice et de deux témoins ou de la force public, et d'un serrurier. Condamner la locataire au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l'audience du 8 août 2024 à laquelle l'affaire a été régulièrement convoquée, la SEM ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ces écritures développées oralement à l'audience.
Mme [N] [T], régulièrement citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition de la décision conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à pénétrer dans le logement loué en vue d'établir un diagnostic amiante et un état des lieux avant travaux
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de " permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris. "
En l'espèce le contrat de location conclu entre les parties à l'instance rappelle en son article 6 " obligations du locataire " que le locataire est tenu des obligations prévues à l'article 7 précité.
Il n'est pas sérieusement contestable que d'importants travaux de réhabilitation de l'immeuble occupé par la défenderesse vont être entrepris et nécessitent la réalisation d'un diagnostic amiante et plomb dans l'appartement pris à bail.
Il est établi avec l'évidence requise en référé que la défenderesse a été destinataire de nombreux courriers l'informant de la venue de la société ACOBEX pour la réalisation des diagnostics amiante et plomb, et ce depuis le 31 mars 2023, ainsi que d'une mise en demeure par avocat en date du 1er mars 2024, restée sans réponse. Il est par ailleurs manifestement incontestable compte tenu de la saisine du juge des référés, que le bailleur n'a pu accéder au logement de la locataire ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Les demandes formées par la SEM ELOGIE SIEMP pour faire cesser le trouble sont adaptées et Mme [N] [T] sera condamnée à laisser l'accès au logement loué pour la réalisation du diagnostic amiante et plomb comme il sera dit au dispositif de la présente décision. L'astreinte n'étant pas justifiée au vu de la demande en exécution forcée, la demanderesse sera déboutée de ce chef de demande.
A défaut pour Mme [N] [T] de laisser l'accès à son appartement dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, la SEM ELOGIE SIEMP sera autorisée à faire exécuter dans le logement occupé par Mme [N] [T] les opérations ci-dessus décrites par la société ACOBEX et à faire ouvrir les portes du logement avec l'assistance d'un commissaire de justice, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] [T] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L'équité et les circonstances de la cause commandent de condamner Mme [N] [T] au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [N] [T] à laisser l'accès au logement loué situé [Adresse 3] (n°0008 au 1er étage), [Localité 1], pour la réalisation d'un diagnostic amiante et plomb, à la SEM ELOGIE SIEMP ainsi qu'à l'entreprise mandatée par le bailleur ;
Dit qu'à défaut, et passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la SEM ELOGIE SIEMP sera autorisée à faire ouvrir les portes du logement loué à [Adresse 3] (n°0008 au 1er étage), [Localité 1] pour la réalisation des travaux précités, avec l'assistance d'un commissaire de justice, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service ;
Condamne Mme [N] [T] à payer à la SEM ELOGIE SIEMP la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [T] aux dépens ;
Déboute la SEM ELOGIE SIEMP du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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