Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00977 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6QA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 23/00178
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS (STBC)
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat inscrit au barreau de PARIS, toque :L0075
INTIMÉ :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M.[W] [P] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 29 septembre 2008 par la société des Transports du Bassin Chellois en qualité de conducteur receveur.
L'entreprise comporte plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle des transports routiers.
Par requête du 6 septembre 2023, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de réclamer un rappel de prime de transport et de prime d'ancienneté outre une demande indemnitaire.
Par ordonnance de référé en date du 26 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
' Condamné la société des Transports du Bassin Chellois à verser à M.[W] [P] la somme de 300 € au titre de rappel de prime de transport,
' Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation en référé,
' Condamné la société des Transports du Bassin Chellois à verser à M.[W] [P] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
' Débouté M.[W] [P] du surplus de ses demandes,
' Condamné la société des Transports du Bassin Chellois aux entiers dépens,
' Ordonné la capitalisation des intérêts dus à ce jour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1343-1 du Code civil.
Selon déclaration du 9 février 2024, la société des Transports du Bassin Chellois a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions 17 mai 2024, la société des Transports du Bassin Chellois demande à la cour de :
- JUGER que les demandes de Monsieur [P] se heurtent à une contestation sérieuse telle que visée à l'article R.1455-7 du Code du travail et ne relèvent donc pas de la compétence de la formation de référé.
En conséquence :
- INFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Meaux du 26 janvier 2024 en ce qu'elle a :
Condamné la STBC à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
' 300 € au titre de la prime de transport,
' 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la STBC de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge de la STBC ;
- CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Meaux du 26 janvier 2024 en ce qu'elle a débouté Monsieur [P] de ses demandes au titre de la prime d'ancienneté et de provision sur dommages et intérêts.
- DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes fins conclusions.
- CONDAMNER Monsieur [P] à restituer à la STBC la somme de 300 €, ainsi que celle de 1.000 €, lesquelles ont été versées sur le compte CARPA de son conseil en exécution de l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Meaux du 26 janvier 2024.
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la STBC la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières écritures du 3 juillet 2024, M.[W] [P] demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté M. [P] de ses demandes au titre de la prime d'ancienneté et de provision au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi
Réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a limité le rappel de prime de transport à la somme de 300 €
Et statuant à nouveau sur ces points
Vu l'article R1455-7 du Code du travail
Constater l'existence d'obligations non sérieusement contestables
En conséquence,
Condamner la SASU SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS à verser à Monsieur [W] [P] les sommes suivantes :
- 351,64 € à titre de rappel de prime de transport sur la période d'août 2020 à août 2023
- 2.017,63 € brut à titre de rappel de prime d'ancienneté sur la période d'août 2020 à mars 2024
- 201,76 € brut au titre des congés payés afférents
- 2.500 € à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
- 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes sur les demandes afférentes à des éléments de salaire et à compter de l'ordonnance à intervenir sur les autres demandes,
Ordonner la capitalisation des intérêts en ce qu'ils seront dus depuis plus d'une année sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil 1154 du Code Civil,
Confirmer l'ordonnance sur le surplus
Débouter la SASU SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS de toutes ses demandes
Condamner la SASU SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS en tous les dépens y compris les dépens de procédure et d'exécution.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION,
En liminaire, il doit être considéré que le conseil de prud'hommes a statué en application de l'article R. 1455-7 du code du travail aux termes duquel « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Les prétentions seront donc examinées en application de l'article précité.
Sur la prime de transport
La Société des Transport du Bassin Chellois (SBTC) reconnaît que cette prime de transport, qui trouve son fondement dans un usage établi au sein de la société depuis plusieurs années, a pour objet de compenser la sujétion à laquelle sont soumis les salariés qui occupent un poste de conducteur- receveur pour les journées de travail au cours desquelles leurs horaires de prise et/ou de fin de service les contraignent à utiliser un moyen de transport personnel pour se rendre et/ou repartir du dépôt.
Elle ajoute qu'en toute logique, cette prime de transport est proratisée en fonction des absences des salariés durant le mois concerné.
Ainsi, elle soutient que cette prime ne présente pas un caractère forfaitaire en toutes circonstances.
Dans cette mesure, elle estime que la demande se heurte à une contestation sérieuse.
À l'opposé, M.[P] estime qu'il résulte de l'examen de ses bulletins de paie que la prime de transport s'élève à 24 € nets par mois et ne subit aucune variation, même en cas d'absence en cours de mois.
Il soutient que c'est sans respect de la procédure de dénonciation des usages que la Société a d'abord mis en place, de manière aléatoire, à partir de 2016/2017, une proratisation selon la présence et l'absence du salarié dans le mois et a ensuite supprimé, purement et simplement l'intégralité de la prime de transport à partir du mois d'août 2020, en cas d'absence même très limitée du salarié.
Il prétend donc que la Société a modifié unilatéralement les conditions d'attribution de la prime sans respecter la procédure de modification de l'usage d'entreprise et que dès lors, sa réclamation ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rappelé qu'un usage est établi dès lors qu'il respecte les trois conditions cumulatives de généralités, de constance et de fixité.
Ainsi, lorsque l'employeur n'a pas procédé à une dénonciation régulière de l'usage, il est tenu d'en respecter les termes, même en cas d'absence de réclamation des salariés.
Le conseil de prud'hommes a constaté, au travers des bulletins de salaire sur l'année 2016 mais également des bulletins de salaire de M.[P] de 2014 et 2015, que la prime de transport apparaissait effectivement maintenue bien que les salariés aient pu être en absence pour accident de travail/maladies professionnelles, congés payés, RTT ou formation.
À l'opposé, le Conseil a constaté la disparition de la prime transport à partir du mois d'août 2020 jusqu'en janvier 2023, cette prime apparaissant alors proratisée en fonction du temps de présence.
Toutefois, il a été utilement considéré que la Société ne donnait aucune explication quant au calcul de la proratisation de la prime de transport alors qu'il est justifié par les pièces versées aux débats que la proratisation n'a pas toujours existé.
En outre, la note de service versée aux débats et relative à la paie du mois de janvier 2019 n'est nullement probante en ce qu'elle ne remet nullement en cause le bien-fondé de la réclamation de la prime à hauteur d'un montant mensuel forfaitaire de 24 € puisque cette note de service ne traite que d'une erreur au titre de cette prime pour le mois de janvier 2019, la prime ayant été fixé à 25,09 euros au lieu de 24 €.
Force est de constater que M.[P] ne réclame nullement un montant supérieur à la somme de 24 €.
Il résulte de ces considérations que la réclamation au titre de la prime de transport ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Quant à son montant, compte tenu des pièces versées aux débats et du calcul opéré, non pertinemment contesté par l'appelante, il doit être admis que la somme réclamée au titre de la prime de transport est non sérieusement contestable à hauteur de 351,74 euros.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce seul point au titre du rappel de prime de transport sur la période d'août 2020 à août 2023.
Sur la prime d'ancienneté
La Société des Transport du Bassin Chellois (SBTC) estime que M.[P] procède manifestement par confusion entre deux dispositifs bien distincts lorsqu'il soutient que le taux qui lui serait applicable au regard de son ancienneté n'est pas celui de 6 % mais celui visé par les dispositions conventionnelles.
Elle rappelle les dispositions de l'annexe I de la convention collective des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport relative au personnel ouvrier.
Elle fait valoir que ces dispositions conventionnelles instaurent, non pas une prime d'ancienneté stricto sensu qui viendrait en sus du salaire de base du salarié ouvrier mais, une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum conventionnellement garanti selon l'ancienneté acquise par le salarié ouvrier concerné.
Elle soutient que l'intimé fait manifestement une confusion entre une majoration pour ancienneté du salaire mensuel garanti et une prime d'ancienneté.
Quant à la prime d'ancienneté prévue par voie d'accord NAO du 2 avril 2012, elle prétend que la demande est dénuée de tout fondement de sorte qu'il existe une contestation sérieuse.
Elle ajoute que M.[P] perçoit une rémunération bien supérieure au salaire minimum conventionnel correspondant à son ancienneté.
M.[P] expose que la possibilité de mettre en place des accords d'entreprise dérogatoires aux dispositions conventionnelles de manière défavorable aux salariés n'a été ouverte aux entreprises qu'à partir de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Il fait grief à la Société de n'avoir pas tenu compte de l'ancienneté de 10 années acquises le concernant.
Il prétend n'avoir commis aucune confusion entre la majoration de salaire prévue par les dispositions conventionnelles et la prime d'ancienneté. Il allègue qu'il n'a jamais bénéficié d'aucune augmentation en fonction de son ancienneté au regard de son salaire de base alors que la prime d'ancienneté mentionnée sur les bulletins de paie correspond effectivement à la somme due en application des dispositions conventionnelles et non en application de l'accord d'entreprise de 2012.
L'annexe I de la convention collective applicable relative au personnel ouvrier dispose, en son article 12, que :
« Aucun ouvrier (') ne peut recevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée ;
Pour l'application de ces dispositions, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis à cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement. »
La convention collective susvisée en son article 162 intitulé « Majoration des salaires minima selon l'ancienneté » prévoit une majoration de la rémunération minimale garantie pour les ouvriers à hauteur de 8 % à partir de 10 ans d'ancienneté.
À l'opposé, un accord d'entreprise prévoit dans le cadre de ses NAO de 2012 une modifications de la base de calcul de la prime d'ancienneté où il est indiqué que le taux applicable à partir de 10 ans d'ancienneté est fixé à 6 % puis, à 8 % à partir de 15 ans d'ancienneté.
Le conseil de prud'hommes a, à bon droit, considéré que les 8 % de majoration de rémunération conventionnelle ne pouvaient se substituer aux 6 % prévus pour la prime d'ancienneté issue d'un accord d'entreprise, s'agissant de deux dispositions distinctes relatives à des éléments distincts du salaire, l'une se rapportant à une majoration de salaire au titre d'une rémunération minimale garantie pour les ouvriers, l'autre relevant strictement de la prime d'ancienneté.
Dès lors, l'appelant incident ne peut valablement soutenir que l'accord d'entreprise de 2012 ne pouvait réduire les taux de majoration de salaire en fonction de l'ancienneté alors qu'il n'existe aucune dérogation aux dispositions conventionnelles de branche par un accord collectif d'entreprise, la majoration pour ancienneté du salaire mensuel garanti et la prime d'ancienneté constituant deux dispositifs distincts l'un de l'autre.
Dans ces conditions, la demande formulée au titre de la prime d'ancienneté se heurte à une contestation sérieuse alors qu'il ne peut être valablement demandé que la majoration de la rémunération minimale garantie prévue par la convention collective soit appliquée au dispositif de la prime d'ancienneté issue de l'accord NAO de 2012.
L'ordonnance déférée est donc confirmée sur ce point.
Sur les dommages-intérêts
La Société des Transport du Bassin Chellois (SBTC) rappelle que les demandes de condamnation à des dommages-intérêts excèdent la compétence de la formation de référé.
Elle ajoute que l'action de M.[P] se heurte nécessairement à une contestation sérieuse de sorte que seul le juge du fond est compétent pour statuer sur le bien-fondé ou non de ses prétentions.
En tout état de cause, elle estime que M.[P] n'apporte aucun élément justifiant des carences de son employeur quant au paiement de ces primes, de ses difficultés financières et surtout de l'existence d'un quelconque préjudice.
M.[P] maintient sa demande en paiement d'une provision sur dommages-intérêts.
Il fait valoir que son préjudice est incontestable puisque depuis l'année 2020 il est privé notamment de ses droits au titre de son ancienneté.
Il précise que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande.
En application de l'article R. 1455-7 du code du travail, la formation de référé est effectivement compétente pour statuer sur une demande en paiement de dommages-intérêts formulée à titre provisionnel.
Il vient d'être considéré qu'une partie des demandes de M.[P] ne se heurte à aucune contestation sérieuse alors que ce dernier justifie au dossier de ses tentatives pour obtenir la reconnaissance de ses droits notamment sur la prime de transport.
À l'opposé, la Société n'établit nullement avoir donné une suite quelconque à ces réclamations.
Dans cette mesure, l'absence de réponse à une partie des demandes pourtant justifiées implique nécessairement un préjudice pour l'intéressé, au moins depuis l'année 2020, qui sera justement fixé à la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts.
La Société sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société des Transport du Bassin Chellois (SBTC), qui succombe sur son appel principal, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de M.[W] [P].
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a :
- Condamné la Société des Transport du Bassin Chellois (SBTC) à verser à M.[W] [P] la somme de 300 € au titre de rappel de prime Transport,
- Débouté M.[W] [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la Société des Transport du Bassin Chellois (SBTC) à payer à M.[W] [P] les sommes suivantes :
- 351,64 euros à titre de provision à valoir sur le rappel de prime de transport pour la période du mois d'août 2020 au mois d'août 2023,
- 1000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes s'agissant des demandes afférentes à des éléments de salaire et à compter du présent arrêt s'agissant des demandes à caractère indemnitaire,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société des Transport du Bassin Chellois (SBTC) aux dépens d'appel et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société des Transport du Bassin Chellois (SBTC) à payer à M.[W] [P] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente