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Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-13.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.156

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par leroupement français d'assurances IARD, société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société Réunion transit, dont le siège social est à Le Port (Réunion), zone industrielle Port Sud, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. D... A..., C..., B... Z..., MM. X..., Sargos, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat duroupement français d'assurances IARD, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Réunion transit, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la société Réunion transit, qui exerce l'activité de déclarant en douane, a souscrit une assurance de responsabilité professionnelle auprès de la compagnieroupement français d'assurance (GFA) ; qu'en décembre 1980, cette société a été chargée de dédouaner, pour le compte d'un importateur réunionnais, la société Souprayen, six mille tonnes de maïs provenant, selon le client, du Zimbabwe et bénéficiant, à ce titre, d'un régime douanier préférentiel ; que, constatant que l'origine de la marchandise était différente, la douane a procédé à sa saisie ; qu'en février 1981, la société Réunion transit a versé à cette administration une somme égale à 20 % du montant des droits éludés, puis, le 6 août 1981, le solde de ces droits et une amende transactionnelle ; que, subrogée dans les droits de la douane, elle a ensuite exercé un recours contre la société Souprayen sur le fondement de l'article 395 du Code des douanes ; que sa créance a été reconnue par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 6 avril 1984, mais qu'elle n'a pu être indemnisée, la société Souprayen ayant été mise en liquidation des biens ; que la société Réunion transit a alors assigné en garantie son assureur, qui lui a opposé la clause contractuelle d'exclusion de garantie en cas de fraude commise par un tiers ; Attendu que pour écarter cette clause d'exclusion, la cour d'appel a retenu que la fraude de la société Souprayen avait été commise au préjudice de l'administration des Douanes et non à celui de l'assurée et que le libellé imprécis de la clause litigieuse autorisait la société Réunion transit à soutenir que "les fraudes et vols" visés par cette clause étaient uniquement ceux dont l'assurée était personnellement victime ; Attendu, cependant, que la clause litigieuse, qui prévoyait que sont formellement exclus "les détournements et malversations, fraudes et vols commis par des tiers, de même que les pertes d'espèces", et qui était incluse dans le chapitre neuvième de la police, intitulé : "Responsabilité civile-Déclarant en douane", avait pour seul objet d'écarter, en considération de circonstances particulières, la garantie des "conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'assurée, au cas où elle serait recherchée ou mise en cause du fait ou à l'occasion de ses activités de commissionnaire agréé en douane vis-à-vis de ses clients ou de la douane", ce qui impliquait que l'assurée ne fût pas personnellement la victime directe du dommage initial ; que, dès lors, en invoquant la prétendue ambiguïté de la clause pour en déduire qu'elle devait s'interpréter comme excluant la garantie de la responsabilité civile du déclarant en douane dans le cas seulement où l'assuré était lui-même la victime directe de la fraude, des malversations ou vols... commis par un tiers, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause litigieuse et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Réunion transit, envers leroupement français d'assurance IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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