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Cour de cassation, 07 mars 1995. 94-81.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.455

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt n 658/93 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1994, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 2 amendes de 2 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 bis de l'ordonnance n 58-1310 du 23 décembre 1958, 15 du règlement CEE n 3820/85 du 20 décembre 1985, L. 121-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Guy X..., es-qualités de chef d'entreprise, à deux amendes ; "aux motifs que le procès-verbal qui était à la base des poursuites a relevé deux infractions à la législation sur les transports ; que si X... fait état d'une délégation de pouvoir au profit de M. Y..., il a été constaté par le juge de première instance, que M. Y... ne disposait pas de la maîtrise de la gestion des opérations de frets et que la preuve n'était pas rapportée qu'il participait de manière active au contrôle de ses ordres pour en vérifier l'éventuelle pertinence eu égard aux dispositions légales ; qu'en conséquence la délégation donnée par X... n'étant que partielle ne peut lui permettre d'échapper à sa responsabilité pénale ; "alors que, premièrement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve que les pouvoirs donnés au délégataire ne lui permettaient pas d'informer les salariés de la réglementation, de leur enjoindre de s'y conformer, et de s'assurer à intervalle régulier de son respect ; qu'en faisant peser sur X... la preuve de ce que M. Y... disposait bien de ses pouvoirs, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve ; "alors que, deuxièmement, et en tous cas, le prévenu ne peut être pénalement sanctionné qu'à raison de son fait ; que le chef d'entreprise étant tenu d'informer les salariés, de leur enjoindre de se conformer à la réglementation et de s'assurer de son respect, les juges du fond sont tenus, s'ils entendent prononcer plusieurs sanctions, de constater qu'il y a eu plusieurs omissions de l'employeur à son obligation d'informer, de donner des ordres et de contrôler, sans pouvoir présumer qu'il y a autant d'omission de la part du chef d'entreprise que d'infractions commises par le salarié ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que pour déclarer le prévenu, dirigeant d'une entreprise de transports, coupable d'infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, en sa première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où ils ont déduit que le prévenu n'avait pas délégué ses pouvoirs ; Que, d'autre part, le ministère public ayant rapporté la preuve dont il avait la charge de l'existence des infractions, il appartenait au chef d'entreprise d'établir, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, qu'il s'était acquitté des obligations prescrites par les articles 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée et 15 du règlement CEE 3820/85 du 20 décembre 1985 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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