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Cour d'appel, 26 novembre 2014. 12/03685

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03685

Date de décision :

26 novembre 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00605 26 Novembre 2014 --------------- RG No 12/ 03685 ------------------ Conseil de prud'hommes-Formation de départage de METZ 30 Novembre 2012 10/ 01308 I ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt six Novembre deux mille quatorze APPELANTE : SAS APEL LOR prise en la personne de son représentant légal ZA de la Bièvre 57400 SARREBOURG Représentée par Me FINCK, avocat au barreau de SAVERNE substitué par Me PATE, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : Madame Patricia X... ... 57370 SCHALBACH Représentée par Me BLINDAUER, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1231-31. 05. 13 du 31/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) CGEA AGS DE NANCY 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY CEDEX Représenté par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY SELARL Y...ET Z...prise en la personne de Me Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan ... 57050 LE-BAN-SAINT-MARTIN Non comparante non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 30 novembre 2012 ; Vu la déclaration d'appel de la société APEL-LOR enregistrée au greffe de la cour d'appel le 14 décembre 2012 ; Vu les conclusions de la société APEL-LOR datées du 7 mai 2014 et déposées le 12 mai 2014 ; Vu les conclusions de Mme Patricia X...datées du 9 octobre 2014 et déposées le 10 octobre 2014 ; Vu les conclusions du Centre de Gestion et d'Etude AGS de Nancy, ci-après désigné CGEA, datées du 10 octobre 2014 et déposées le 13 octobre 2014 ; * * * * * EXPOSE DU LITGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2000, Mme X...a été engagée par la société APEL-LOR comme piqueuse. Par jugement du 4 juin 2008, le tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société APEL-LOR et désigné la société Y...-Z...en qualité de mandataire judiciaire et la société BAYLE et CHANEL-GEOFFROY en qualité d'administrateur avec mission d'assistance de la débitrice. La période d'observation a été prolongée par des jugements successifs jusqu'au 2 septembre 2009, date à la quelle le tribunal de grande instance de Metz a arrêté un plan de redressement. Par lettre du 2 mars 2009, la société APEL-LOR a convoqué Mme X...à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, pour le 10 mars 2009. Par lettre du 16 mars 2009, la société APEL-LOR a fait savoir à Mme X...qu'elle la licenciait. Saisi par Mme X...qui contestait son licenciement et demandait la condamnation de la société APEL-LOR à lui payer diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, déclare le licenciement nul et condamne la société APEL-LOR à payer à Mme X...les sommes de 30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société APEL-LOR demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, de débouter Mme X...de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme X...demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il déclare le licenciement nul et condamne la société APEL-LOR au paiement de dommages-intérêts, subsidiairement de constater la nullité du licenciement en raison de son caractère prématuré, plus subsidiairement de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement, de condamner la société APEL-LOR à lui payer la somme de 30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, de constater que l'application des critères de licenciement n'a pas été correcte et de condamner la société APEL-LOR à lui payer la somme de 30 000 ¿ pour perte d'emploi, et de condamner la société APEL-LOR au paiement de la somme de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, le CGEA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme X...de ses demandes et subsidiairement de minorer le quantum des dommages-intérêts, de dire que sa garantie ne pourra jouer que dans les limites fixées par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et qu'à défaut de fonds disponibles et de dire que les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. DISCUSSION L'article L 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le code du travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Il ressort d'une lettre de la Caisse d'assurance maladie de Sarreguemines du 26 janvier 2009 que Mme X...a été victime le 12 décembre 2008 de la rechute d'une maladie professionnelle dont elle a été atteinte le 7 novembre 2005. Les bulletins de salaire de Mme X...révèlent en outre que l'intéressée est restée en arrêt pour cette rechute à compter du 12 décembre 2008 jusqu'au 31 mars 2009. Ainsi, à la date du licenciement, le contrat de travail de Mme X...était suspendu en raison de la rechute d'une maladie professionnelle. Il appartenait donc à l'employeur, conformément à l'article L 1232-6 du code du travail, d'exposer dans la lettre de licenciement le motif qui rendait impossible le maintien du contrat de travail de Mme X.... Si le juge commissaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société APEL-LOR a par ordonnance du 13 mars 2009 autorisé le licenciement de 4 piqueuses, entre autres salariés, cette autorisation n'empêche pas Mme X...de mettre en cause la validité de son licenciement au regard des règles de protection dont elle bénéficiait en raison de la suspension de son contrat de travail. Dans la lettre de licenciement, l'administrateur judiciaire de la société APEL-LOR fait part à Mme X...de l'impossibilité de procéder à son reclassement dans l'entreprise et du caractère infructueux des recherches de reclassement externe, il précise que le licenciement n'est pas lié à l'état de santé de Mme X...mais qu'il intervient pour un motif économique, " dans le cadre de la restructuration mise en oeuvre durant la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS APEL LOR, nécessitée par l'obligation d'adapter les coûts au chiffre d'affaires et de faire face aux charges courantes d'exploitation, ce qui entraîne la suppression d'un certain nombre de postes dont celui de piqueuse que vous occupez ". Il est ajouté que " conformément aux dispositions de l'article L 631-17 du code de commerce, Monsieur le Juge-Commissaire a autorisé, par Ordonnance du 13 mars 2009, ce licenciement présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable. " Mais ni l'existence d'une cause économique de licenciement ni l'autorisation de licenciement donnée par le juge commissaire ne suffisent à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail de la salariée, dès lors qu'au surplus le nombre de piqueuses dont le juge commissaire avait autorisé le licenciement était inférieur à leur effectif total dans l'entreprise, fixé à 15 dans une note explicative du 13 février 2009 sur la situation de la société APEL-LOR produite par cette dernière. De même, l'indication dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de proposer à Mme X...un reclassement interne ou externe ne saurait suffire à établir que le maintien de son contrat de travail était irréalisable. La précision donnée que la décision de licencier Mme X...est indépendante de son état de santé n'est que le rappel de l'exception à la prohibition énoncée dans l'article L 1226-9 du code du travail précité, sans que la nature du motif pris en compte concrètement par l'employeur dans le cas de Mme X...ne soit définie. Les premiers juges ont ainsi avec pertinence estimé que la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences du texte précité et qu'en application de l'article L 1126-13 du code du travail le licenciement de Mme X...devait être tenu comme nul. En conséquence de la nullité de son licenciement, Mme X...a droit à l'allocation d'une indemnité qui ne doit pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, Mme X...était âgée de 49 ans, elle avait acquis une ancienneté de près de 8 ans et demi, elle percevait un salaire de 1327 ¿ brut. Elle ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement. Eu égard à ces éléments, il convient de d'évaluer à 20 000 ¿ le préjudice résultant pour Mme X...de son licenciement. Mme X...ne discute pas la disposition du jugement qui la déboute de sa demande relative à l'indemnité de licenciement. Le jugement entrepris sera confirmé également sur ce point. L'arrêt du cours des intérêts imposé par l'article L 622-28 du code de commerce n'est applicable qu'aux créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce qui n'est pas le cas des sommes dues à Mme X...au titre de son licenciement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X...la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. La société APEL-LOR sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris sauf pour ce qui concerne l'indemnité pour licenciement nul, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant : Condamne la société APEL-LOR à payer à Mme Patricia X...la somme de 20 000 ¿ à titre des dommages-intérêts pour licenciement nul. Condamne la société APEL-LOR à payer à Mme X...la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Dit que la garantie de Centre de Gestion et d'Etude AGS de Nancy n'a vocation à s'appliquer que dans les conditions fixées par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail, à l'exclusion de la somme due en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que l'arrêt du cours des intérêts légaux n'est pas applicable aux créances de Mme X...nées consécutivement à son licenciement. Déboute la société APEL-LOR de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société APEL-LOR aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président de Chambre,

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