Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-41.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.238
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X... de la Vigerie, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Getecom, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... de la Vigerie, de Me Choucroy, avocat de la société Getecom, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 décembre 1993), que M. X... de la Vigerie, qui avait été engagé le 1er janvier 1982, à temps partiel, par la société Getecom en qualité de directeur de bureau, a démissionné de ses fonctions le 26 janvier 1989 avec effet au 30 avril suivant; qu'en prétendant qu'à compter du 1er janvier 1988, il avait travaillé à temps complet, ce qui impliquait le doublement du salaire mensuel de 8 000 francs qu'il percevait à l'origine, il a engagé une action prud'homale en paiement d'un rappel de salaires ainsi qu'en remboursement d'une avance consentie à la société; que, devant la cour d'appel, il a formé une nouvelle demande en paiement d'un rappel de salaires pour la période de 1984 à 1987; que la société a formé une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 80 000 francs indûment prélevée par le salarié, en décembre 1988, au titre de ses salaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait été employé à temps partiel en 1988 et de l'avoir condamné à rembourser la somme perçue, par prélévement, au titre des salaires en décembre 1988 alors, selon le moyen, de première part, que l'employeur reconnaissait dans ses conclusions que le salarié avait effectivement travaillé à temps plein pendant un an; que la société Getecom argumentait uniquement sur l'absence d'accord concernant le salaire de M. X... de la Vigerie; qu'en affirmant que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l'exercice à temps plein pendant un an, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'en relevant, pour débouter M. X... de la Vigerie, qu'il n'apportait pas la preuve du nombre d'heures de travail effectuées, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de cette preuve, violant ainsi l'article L. 121-1-1 du Code du travail ;
alors, de troisième part, qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents soumis à son examen; que le salarié invoquait à l'appui de sa demande les éléments de la procédure pénale diligentée à son encontre et notamment l'aveu extra-judiciaire fait à cette occasion par le président-directeur général de la société Getecom, et les motifs de la décision de non-lieu, constatant le travail du salarié à temps plein; qu'en retenant, pour refuser d'examiner ces éléments, que la procédure pénale avait été initiée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 1354 du Code civil; alors enfin, que ne peut être déduit du montant de la rémunération figurant sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail effectuées, différent au surcroît de celui inscrit sur cette feuille de paie ;
qu'en affirmant que le salarié travaillait à mi-temps au seul constat du montant de sa rémunération, la cour d'appel, en adoptant les motifs des premiers juges, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salaire résultant de la lettre d'engagement, qui n'a fait l'objet d'aucun avenant, était de 8 000 francs par mois, que tous les bulletins de salaires, établis par le salarié lui-même, faisaient mention de cette somme, à l'exclusion de celui du mois de décembre 1988, établi par ses soins à la veille de sa démission, et enfin qu'il n'était pas justifié par d'autres éléments que M. X... de la Vigerie ait obtenu, ou même sollicité, une augmentation de sa rémunération; qu'ayant été exclusivement saisie par le salarié de demandes en rappel de salaires, elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaires au titre des années 1984 à 1987, alors, selon le moyen, qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles sont recevables en cause d'appel; qu'en déboutant le salarié de ces prétentions après avoir considéré que ce chef de demande n'avait été formulé qu'en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 516-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à l'appui de sa demande, le salarié ne produisait qu'un document établi unilatéralement ;
qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
Que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir condamné au remboursement de la somme de 80 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1988, date à laquelle cette somme avait été prélevée par lui, alors, selon le moyen, que les intérêts d'une somme indûment perçue ne peuvent être accordés qu'à compter de la demande en restitution; que M. X... de la Vigerie n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 26 juillet 1989 et que ce n'est que postérieurement à cette date que la société Getecom a, reconventionnellement, sollicité le remboursement de la somme de 80 000 francs; qu'en retenant comme point de départ des intérêts de droit la date du 31 décembre 1988, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1378 du Code civil, s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital, que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement; qu'ayant constaté que le salarié s'était alloué la somme de 80 000 francs "proprio motu, sans en demander l'autorisation à qui que ce soit", la cour d'appel a caractérisé sa mauvaise foi justifiant que le point de départ des intérêts soit fixé à la date à laquelle la somme avait été indûment perçue ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... de la Vigerie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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