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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-21.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.321

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Marie X..., demeurant ci-devant ..., puis ... et actuellement même ville ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de la société Pierre Profession Santé, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, ladite société représentée par son mandataire, la société anonyme Sotragim, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Pierre Profession Santé, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, par motifs propres et adoptés, que M. X... était titulaire d'une location consentie à titre précaire sur l'appartement, acquis le 27 juin 1991, par la société Pierre Profession Santé, et ne communiquait aucune pièce propre à établir que cette société ait commis une faute génératrice de réparation, d'autre part, que M. X... qui avait libéré les lieux le 28 septembre 1992, n'alléguait pas avoir réglé quelque somme que ce soit au nouveau propriétaire, la société Pierre Profession et Santé, et que les loyers et indemnités d'occupation impayées, étaient justifiés par les pièces versées aux débats, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Pierre Profession Santé la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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