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Cour de cassation, 04 avril 2019. 17-31.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.049

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10304 F Pourvoi n° A 17-31.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, dans le litige l'opposant à M. L... X..., domicilié [...] , [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondé le recours de M. L... X... et d'AVOIR débouté la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique de sa demande de condamnation au titre de la récupération de l'allocation supplémentaire dont a bénéficié Mme V... N... épouse S... ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 815-12 ancien du code de la sécurité sociale, applicable lors de l'ouverture de la succession de Mme V... N... épouse S..., les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret, lequel est aujourd'hui de 39 000,00 euros ; qu'il est constant que Mme V... N... épouse S... a bénéficié de l'allocation supplémentaire du 1er juillet 1977 au 30 avril 2008 ; qu'elle est décédée en laissant cinq héritiers réservataires dont M. L... X..., ainsi qu'un actif net successoral d'un montant de 90 127,94 euros, essentiellement composé d'un immeuble ; que par courriers des 20 janvier 2012 et 9 novembre 2015, la caisse a demandé le remboursement de la somme de 18.133,29 euros auprès de l'office notarial Constantin qui s'est occupé de la succession ; que puis par courrier du 18 janvier 2016, la caisse a notifié à M. X... la récupération de l'allocation et lui a demandé le remboursement de sa quote-part, à savoir la somme de 3 626,66 euros ; que la demande d'allocation supplémentaire signée par Mme V... N... épouse S... le 9 juillet 1976 contient un encadré sur la dernière page ainsi libellé : AVIS IMPORTANT Les arrérages payés au titre de l'allocation supplémentaire peuvent être recouvrés (art. L695 à L698 du code de la sécurité sociale) : 2° sur la succession de l'allocataire, dans ce cas, l'inscription d'une hypothèque sur les biens immobiliers de l'allocataire peut être requise. (...) ; qu'il ressort de ce document que si l'information est effectivement contenue dans le formulaire de demande, il y a lieu de constater une différence significative dans la police d'écriture, la partie concernant la récupération sur la succession étant indiquée dans une police très réduite, ce qui ne permet pas de s'assurer que l'intéressée en a eu réellement connaissance au moment de l'établissement de la demande ; qu'ainsi il n'est pas établi que la caisse a suffisamment informé l'intéressée des conséquences de sa demande ; que par ailleurs, s'il n'est pas contesté par M. X... que sa mère a bien reçu l'allocation supplémentaire, la caisse ne justifie pas que la bénéficiaire de l'allocation versée a réellement perçu les montants réclamés, et ne fournit aucune pièce de nature expliquer le montant de la somme réclamée ; qu'elle se contente d'affirmer, sans en justifier, que l'actif net successoral de Madame V... N... épouse S... était évalué à plus de 39 000 euros ce qui lui permettait d'évaluer une créance récupérable d'un montant de 18 133,29 euros sur la succession ; que par conséquent, il sera fait droit au recours de M. L... X... et la caisse sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de la récupération de l'allocation supplémentaire ; 1/ ALORS QUE les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées après le décès du bénéficiaire sur la fraction de l'actif net de la succession qui excède 39 000 euros ; qu'en subordonnant le recouvrement sur la succession de Mme N..., décédée le [...] , des sommes servies entre 1977 et 2008 au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, pour un montant total de 18 133,29 euros, à la nécessité que l'allocataire fût suffisamment informée de cette possibilité de recouvrement au moment où elle avait rempli le formulaire de demande le 9 juillet 1976, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, ensemble l'article D. 815-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-57 du 12 janvier 2007 ; 2/ ALORS QUE pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par la loi du 30 juin 1956, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre des affaires sociales ; qu'en considérant que l'encadré en dernière page du formulaire de demande d'allocation rempli par Mme N... le 9 juillet 1976 ne permettait pas d'établir que la caisse l'aurait suffisamment informée des conséquences de sa demande d'allocation, sans même vérifier si le formulaire en question n'était pas conforme au modèle arrêté par le ministre des affaires sociales, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret n° 56-733 du 26 juillet 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national de solidarité ; 3/ ALORS QU'en considérant que l'encadré en dernière page du formulaire de demande d'allocation rempli par Mme N... le 9 juillet 1976 ne permettait pas d'établir que la caisse l'avait suffisamment informée des conséquences de sa demande, cependant qu'elle relevait par ailleurs que l'information relative à la possibilité de recouvrement des arrérages payés au titre de l'allocation figurait dans un encadré « AVIS IMPORTANT » mentionné en majuscules et en caractères gras, ce dont il s'inférait que l'information en question avait été suffisamment portée à la connaissance de l'intéressée, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inférait de ses propres constatations, a violé l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, ensemble l'article D. 815-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° n° 2007-57 du 12 janvier 2007 ; 4/ ALORS subsidiairement QUE le manquement du débiteur à son obligation d'information ne peut être sanctionné que par l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en déboutant la caisse de sa demande de condamnation de M. X... au titre de la récupération de l'allocation supplémentaire en raison d'une insuffisance prétendue dans l'information de l'allocataire des conséquences de sa demande quant à la faculté de recouvrement des arrérages sur la succession offerte à la caisse, cependant que si elle avait la possibilité d'accorder des dommages et intérêts au créancier en réparation du préjudice qu'il avait éventuellement subi, il n'avait pas la possibilité de priver la caisse du bénéfice sa créance, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale ; 5/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en reprochant à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique de ne pas justifier du montant réclamé à M. X..., héritier de Mme N..., quand ce dernier, qui se bornait à affirmer que son frère devait être tenu pour seul débiteur des sommes réclamées, ne contestait ni l'évaluation du patrimoine successoral de sa défunte mère, ni le principe ou encore le montant de la somme réclamée par la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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