Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-12.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.283

Date de décision :

19 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10705 F Pourvoi n° Y 18-12.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme D... K..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Aventis France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Aventis France ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme K... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de résiliation judiciaire et débouté la salariée des demandes y afférentes ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat. En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1224, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. En l'espèce, Madame K... soutient que la SA SANOFI-AVENTIS France a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et n'a pas fait preuve de la loyauté escomptée dans la relation de travail en omettant de lui fournir lorsqu'il l'a débauchée, les informations cruciales relativement au poste pour lequel elle était recrutée, de sorte que son consentement a été vicié au stade de la conclusion du contrat et qu'elle n'aurait pas accepté de quitter son emploi au sein de la société SCHERING-PLOUGH, qui était alors en plein plan de sauvegarde de l'emploi, si elle avait pu imaginer que son poste de médecin régional rythmologie avait vocation à disparaître. C'est à bon droit et par une juste analyse des échanges de mails entre le cabinet de recrutement, Madame K... et la SA SANOFI-AVENTIS France que le premier juge a retenu qu'il n'en résultait pas la preuve que Madame K... a été débauchée par la SA SANOFI-AVENTIS France et qu'il ressort au contraire de la lettre de démission qu'elle a adressée le 5 octobre 2010 à la société SCHERING-PLOUGH, d'une part, qu'elle avait envisagé un départ négocié compte tenu des difficultés économiques rencontrées par cette dernière et, d'autre part, qu'elle était alors en congé sabbatique. C'est ainsi qu'elle indique dans sa lettre de démission : "( ) Sur 800 postes de CDI impactés, il y a quelques chances que le mien (poste de CCM) le soit ou puisse être occupé par une personne qui, sans cela, serait licenciée, j'aurais été candidate à un départ volontaire compte tenu de mon âge 56 ans, j'aurais pu aussi choisir un départ en pré-retraite, je supporte difficilement cette situation d'attente, aussi j'ai demandé un congé sabbatique de quelques mois pour prendre un peu de recul ( ). Nous avons examiné ensemble par téléphone l'éventualité d'un départ négocié en amont du PSE, vous me dites que la direction s'oppose à cette idée je vous confirme donc ma décision de démissionner de mon poste de CCM. Je souhaite ne pas effectuer la totalité de mon préavis nous avons avancé un départ possible le 15 novembre 2010". Il ressort également des différentes pièces communiquées que Madame K... a démissionné après plusieurs mois de réflexion et de rendez-vous avec le service RH de SANOFI puisque selon mail qui lui a été adressé le 21 juin 2010 par le cabinet de recrutement ALTIGAPHARMA, le premier rendez-vous avec SANOFI a eu lieu le 28 juin 2010 ; c'est elle qui a repris contact le 27 juillet avec la DRH de SANOFI (mail du même jour de la DRH à ALTIGAPHARMA) au sujet de son salaire pour lequel elle souhaitait 10 % de plus que chez la société SCHERING-PLOUGH, le courriel sollicitant des renseignements notamment sur les congés/RTT, congés de solidarité car elle faisait des voyages humanitaires ; enfin, d'autres rendez-vous ont également été fixés. Il est par ailleurs établi, notamment par les mails internes à la SA SANOFI-AVENTIS France que la disparition du poste de MR Rythmologie n'était pas envisagée à la date du recrutement de Madame K... puisqu'au contraire, un cycle de formation était mis en place pour son arrivée et qu'elle a commencé à le suivre à compter du 23 novembre 2010 et que la SA SANOFI-AVENTIS France procédait également au recrutement d'un autre MR pour la région Nord-Normandie. La réalité du besoin de MR en rythmologie était effective à la date d'embauche de l'appelante puisqu'il est justifié que la Haute Autorité de Santé (HAS) avait précisément émis le 2 juin 2010 un avis favorable à l'inscription, sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités, du médicament Multaq fabriqué par les laboratoires SANOFI-AVENTIS France. Il est également justifié, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, que le poste pour lequel elle a été embauchée, n'avait pas un contenu vide puisque du rapport de la HAS, il ressort que le médicament Multaq était commercialisé en France depuis le 25 octobre 2010 et que Madame K... a pu au contraire exercer sa fonction en étant intégrée à l'équipe à laquelle elle appartenait et aux projets du département, l'annulation de certaines réunions ne suffisant pas à établir l'inverse, alors même que Madame K... a été en arrêt de travail dès le 7 mars 2011 soit à peine 4 mois après le début de son contrat de travail et qu'elle avait déjà suivi des formations les 23 novembre, 7 et 9 décembre 2010 et 4 janvier 2011. Il ressort par ailleurs des échanges de courriers entre les parties que si très tôt, Madame K... a eu la crainte de voir son poste menacé par l'existence d'un plan de réorganisation au sein de la SA SANOFI-AVENTIS France, ce dont elle a fait part à l'employeur, elle a en fait été rassurée par sa hiérarchie quant au fait qu'elle ne ferait pas l'objet de licenciement puisque la réorganisation devait intervenir sur la base du volontariat et qu'il est d'ailleurs justifié par la SA SANOFI-AVENTIS France que dès le mois de janvier 2011, l'objectif de réduire les médecins régionaux à 6 (dont Madame K...) sur 13 avait été atteint sans qu'aucun licenciement ne soit prononcé pour ces postes. Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame D... K... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la preuve n'étant pas rapportée par Madame D... K... de manquements graves de la SA SANOFI-AVENTIS France à son obligation de bonne foi et de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Il s'ensuit que Madame D... K... est non fondée en sa demande en paiement de dommages intérêts qui sera rejetée ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la demande de résiliation judiciaire. Attendu que la salariée qui demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit démontrer l'existence de manquements graves de l'employeur ; Qu'en l'espèce, Madame K... D... prétend tout d'abord avoir été débauchée par son nouvel employeur ; Mais attendu qu'il ne ressort pas des pièces produites par les parties d'élément justifiant cette affirmation de la salariée ; Qu'il ressort au contraire de la lettre de démission du 5 octobre 2010 que Madame K... D... avait envisagé un départ négocié avec son ancien employeur (confronté à des difficultés économiques) et indiquait par ailleurs être alors « en congé sabbatique » ;Qu'au regard de ces éléments, ce moyen de la salariée n'apparaît pas justifié ; Attendu que la demanderesse soutient en outre que son poste était voué à disparaître ; Qu'elle indique avoir découvert le 6 décembre 2010 l'existence d'une réorganisation de la société concernant près de 600 salariés ; Qu'elle ajoute que Madame E..., et le service des ressources humaines lui ont confirmé que 4 postes de Médecins Régionaux existants en rythmologie seraient supprimés ; Mais attendu que l'examen des pièces produites (et notamment l'échange de mails entre la salariée et ses responsables sur ses craintes d'être licenciée), s'il ne remet pas en cause l'existence d'un projet de réorganisation de la société, ne démontre pas pour autant que le poste de Madame K... D... devait être supprimé ; Qu'il ressort au contraire des pièces versées par l'employeur qu'il n'y a pas eu de départ contraint s'agissant des médecins régionaux ; Que 6 postes ont été conservés et que dès janvier 2011, l'objectif de réorganisation a été atteint sur la base du volontariat ; Que par conséquent, rien ne justifiait les craintes prématurées de Madame K... D... et en tout état de cause, la demande de résiliation judiciaire qui ne repose sur la démonstration d'aucun manquement de l'employeur lequel n'a d'ailleurs jamais informé la salariée d'un quelconque projet de suppression de son poste ». 1°) ALORS QUE, comme tout contrat, le contrat de travail doit être conclu et exécuté de bonne foi et loyalement par l'employeur sous peine de résiliation judiciaire; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire en se bornant à énoncer, par des motifs inopérants, que la disparition du poste de médecin régional en rythmologie en région Rhône-Alpes pour lequel Mme K... avait été embauchée, n'était pas envisagée lors du recrutement et que le besoin de ce poste était justifié, de sorte que la salariée, qui a suivi une formation de novembre 2010 à janvier 2011, était rassurée sur sa crainte de voir son poste supprimé en janvier 2011 lorsque 7 des 13 médecins régionaux sont partis volontairement, sans aucun licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas omis de fournir à la salariée des informations cruciales sur sa décision prise dès 2010 concernant la mise en place d'un PSE visant 600 emplois et la suppression de 7 postes de médecin régional n'étaient pas de nature à impacter le poste pour lequel Mme K... était recrutée, en ce que sa disparition était envisageable et qu'à tout le moins sa modification substantielle était certaine, eu égard à la réduction de moitié des effectifs des médecins régionaux, dont il est constant que la salariée n'avait jamais été informée, ce qui caractérisait un manquement grave à la loyauté et la bonne foi par la société Sanofi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'ancien article 1184 devenu l'article 1224 du code civil ; 2°) ALORS QUE, de même la cour d'appel ne pouvait débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire sans rechercher si, Mme K... n'avait pas été trompée par la société Sanofi qui avait agi de mauvaise foi et de manière déloyale à son égard puisque d'une part, dès le mois de février 2011, SANOFI lui avait annoncé que « son contrat de travail durerait jusqu'en avril -mai » sans visibilité précise sur la durée, d'autre part si, ayant renoncé à bénéficier du dispositif CAA chez son ancien employeur, la société Schering-Plough, il s'avérait que dès le mois de février 2011, la société Sanofi diffusait des informations relatives aux mesures sociales d'accompagnement de la nouvelle organisation (conclusions p. 4) dont il ressortait que l'exposante ne pourrait bénéficier du dispositif CAA, en raison de son ancienneté insuffisante, et sans rechercher si son poste de médecin régional en rythmologie était appelé à disparaitre car il résultait des termes mêmes de la lettre de licenciement que dès le mois de mai 2011, soit six mois à peine après son embauche en qualité de médecin régional en rythmologie affectée en région Rhône Alpes, la société Sanofi, qui avait supprimé la moitié des postes de médecin régional, avait aussi décidé de l'affecter sur la région Centre et Ouest en diabétologie puis à Paris en tant que chef de projet en pharmacovigilance, ce que ce qui constituait à tout le moins des modifications substantielles de son contrat de travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1184 devenu l'article 1224 du code civil. 3°) ALORS AUSSI QUE le consentement du salarié lors de la conclusion du contrat de travail n'est pas libre et éclairé lorsqu'il est donné en vue d'occuper des fonctions et un poste précis dans des conditions et un environnement de travail spécifiques et que le futur employeur n'informe pas des bouleversements à venir du fait de la mise en place immédiate d'un PSE affectant 600 emplois et impactant à tout le moins les fonctions et l'environnement professionnel envisagés; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter tout comportement blâmable de la société Sanofi aux motifs erronés et inopérants que Mme K... aurait volontairement donné sa démission à la société Schering-Plough et qu'elle se trouvait alors en congé sabbatique, quand il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme K... avait été approchée par un cabinet de recrutement pour le compte de la société Sanofi, laquelle mettait en place un large PSE devant entraîner le départ de 600 salariés, mais sans rechercher si, au moment de la conclusion du contrat son consentement n'avait pas été nécessairement vicié par le fait que Sanofi n'en a rien dit à sa future recrue, laquelle ignorait que 7 des 13 postes de médecins régionaux devaient être supprimés et que celui pour lequel elle quittait son précédent emploi, avait une chance sur deux de disparaître, peu important qu'il n'ait pas été supprimé ultérieurement du fait des départs volontaires de 7 médecins régionaux sur 13, et elle ne pouvait affirmer qu'elle était alors en congé sabbatique, sans vérifier si Mme K... était bien en poste au moment de la proposition ferme d'embauche de Sanofi et même lorsqu'elle a démissionné puisque son courrier de démission du 5 octobre 2010 mentionnait seulement le dépôt d'une demande de congé sabbatique le 17 septembre 2010 et que les bulletins de paie démontraient un travail effectif jusqu'au départ de l'entreprise de sorte ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et inopérants qui n'étaient pas de nature à exclure le comportement blâmable de la société Sanofi lors de l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil (anciens articles 1134 et 1135 du code civil) ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge ne peut dénaturer les pièces qui sont soumises à son examen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il ressort de sa lettre de démission que Mme K... était alors en congé sabbatique quand sa lettre de démission du 5 octobre 2010 indiquait simplement qu'elle avait « demandé un congé sabbatique de quelques mois » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 4 du code de procédure civile; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme K... de sa demande en réparation pour préjudice distinct résultant de la perte de chance de bénéficier d'une cessation anticipée et des conditions de départ volontaire chez Schering-Plough ; AUX MOTIFS QUE «C'est à bon droit et par une juste analyse des échanges de mails entre le cabinet de recrutement, Madame K... et la SA SANOFI-AVENTIS France que le premier juge a retenu qu'il n'en résultait pas la preuve que Madame K... a été débauchée par la SA SANOFI-AVENTIS France et qu'il ressort au contraire de la lettre de démission qu'elle a adressée le 5 octobre 2010 à la société SCHERING-PLOUGH, d'une part, qu'elle avait envisagé un départ négocié compte tenu des difficultés économiques rencontrées par cette dernière et, d'autre part, qu'elle était alors en congé sabbatique. C'est ainsi qu'elle indique dans sa lettre de démission : "( ) Sur 800 postes de CDI impactés, il y a quelques chances que le mien (poste de CCM) le soit ou puisse être occupé par une personne qui, sans cela, serait licenciée, j'aurais été candidate à un départ volontaire compte tenu de mon âge 56 ans, j'aurais pu aussi choisir un départ en pré-retraite, je supporte difficilement cette situation d'attente, aussi j'ai demandé un congé sabbatique de quelques mois pour prendre un peu de recul ( ). Nous avons examiné ensemble par téléphone l'éventualité d'un départ négocié en amont du PSE, vous me dites que la direction s'oppose à cette idée je vous confirme donc ma décision de démissionner de mon poste de CCM. Je souhaite ne pas effectuer la totalité de mon préavis nous avons avancé un départ possible le 15 novembre 2010 ( .) il a été jugé qu'aucun comportement blâmable ne peut être retenu à l'encontre de la SA SANOFI-AVENTIS France à l'occasion de l'embauche de Madame D... K... qui a volontairement donné sa démission de la société Schering-Plough alors qu'elle se trouvait en congé sabbatique. Il s'ensuit qu'elle est non fondée à invoquer une perte de chance de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité au sein de la société Schering-Plough et des conditions d'un départ volontaire et que sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance doit être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la salariée ne démontre pas avoir perdu une chance de bénéficier d'un départ en CAA au sein de SANOFI-AVENTIS ; qu'elle ne démontre par ailleurs pas avoir perdu une chance de bénéficier d'un PSE au sein de sa précédente entreprise et alors même qu'elle a démissionné en toute connaissance de cause ; que cette demande n'apparaît pas justifiée et sera rejetée ». 1°) ALORS QUE manque à son obligation de loyauté et commet à tout le moins une légèreté blâmable le groupe pharmaceutique qui initie et maintient un processus de recrutement d'une salariée alors en poste dans une autre société, sans l'informer de la mise en place parallèle d'un plan de sauvegarde de l'emploi impliquant la suppression de nombreux postes notamment dans le secteur professionnel et géographique d'activité de la future salariée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme K... avait démissionné de son précédent poste chez Schering-Ploug le 5 octobre 2010 et avait signé le 22 octobre 2010 un contrat à durée indéterminée à effet du 18 novembre 2010 en qualité de médecin-régional-rythmologie pour la région Rhônes-Alpes-Auvergne au sein de Sanofi quand il est constant et non contesté que le plan de sauvegarde de l'emploi chez Sanofi a été annoncé officiellement à l'ensemble des salariés le 6 décembre 2010, soit quelques jours après son entrée en fonctions et que la cour d'appel a constaté qu'au début de l'année 2011, l'employeur avait indiqué que l'objectif du plan était la suppression de pas moins de 575 départs avec une réorganisation entraînant également la suppression de 7 postes de médecins régionaux sur 13 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'employeur savait pertinemment, lors du processus d'embauche de Mme K..., qu'il mettait en place un lourd PSE et la loyauté et la bonne foi obligeaient Sanofi à ne pas l'occulter et même à en informer complètement Mme K... avant qu'elle ne démissionne de son précédent emploi pour qu'elle puisse agir en connaissance de cause, d'une part, et d'autre part, pour qu'elle puisse donner un consentement libre et éclairé à une offre ferme d'embauche au sein d'une entreprise elle-même en phase de restructuration importante ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1304 du code civil (anciens articles 1134 et 1135 du code civil) ; 2°) ALORS QUE le consentement du salarié lors de la conclusion du contrat de travail n'est pas libre et éclairé lorsqu'il est donné en vue d'occuper des fonctions et un poste précis dans des conditions et un environnement de travail spécifiques et que le futur employeur n'informe pas des bouleversements à venir du fait de la mise en place immédiate d'un PSE affectant 600 emplois et impactant à tout le moins les fonctions et l'environnement professionnel envisagés; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter tout comportement blâmable de la société Sanofi aux motifs erronés et inopérants que Mme K... aurait volontairement donné sa démission à la société Schering-Plough et qu'elle se trouvait alors en congé sabbatique, quand il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme K... avait été approchée par un cabinet de recrutement pour le compte de la société Sanofi, laquelle mettait en place un large PSE devant entraîner le départ de 600 salariés, mais sans rechercher si, au moment de la conclusion du contrat son consentement n'avait pas été nécessairement vicié par le fait que Sanofi n'en a rien dit à sa future recrue, laquelle ignorait que 7 des 13 postes de médecins régionaux devaient être supprimés et que celui pour lequel elle quittait son précédent emploi, avait une chance sur deux de disparaître, peu important qu'il n'ait pas été supprimé ultérieurement du fait des départs volontaires de 7 médecins régionaux sur 13, et elle ne pouvait affirmer qu'elle était alors en congé sabbatique, sans vérifier si Mme K... était bien en poste au moment de la proposition ferme d'embauche de Sanofi et même lorsqu'elle a démissionné puisque son courrier de démission du 5 octobre 2010 mentionnait seulement le dépôt d'une demande de congé sabbatique le 17 septembre 2010 et que les bulletins de paie démontraient un travail effectif jusqu'au départ de l'entreprise de sorte ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et inopérants qui n'étaient pas de nature à exclure le comportement blâmable de la société Sanofi lors de l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil (anciens articles 1134 et 1135 du code civil) ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge ne peut dénaturer les pièces qui sont soumises à son examen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il ressort de sa lettre de démission que Mme K... était alors en congé sabbatique quand sa lettre de démission du 5 octobre 2010 indiquait simplement qu'elle avait « demandé un congé sabbatique de quelques mois » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 4 du code de procédure civile; 4°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la perte de chance doit être réparée dès lors qu'elle résulte d'un comportement blâmable ou même seulement négligent de son auteur, lequel doit être distingué du comportement grave de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; en rejetant la demande de Mme K... en réparation du préjudice distinct résultant de la perte de chance de bénéficier d'une cessation d'activité anticipée au sein de la société Schering-Plough au seul motif qu' « il a été jugé qu'aucun comportement blâmable ne peut être retenu à l'encontre de la SA SANOFI-AVENTIS France à l'occasion de l'embauche de Madame D... K... », sans rechercher si la société Sanofi n'avait pas eu un comportement à tout le moins blâmable en occultant et en n'informant pas Mme K... au cours du processus de recrutement de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi de nature à modifier profondément tant son futur poste que les conditions de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil (anciens articles 1134 et 1135 du code civil) ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-19 | Jurisprudence Berlioz