Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-13.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.964

Date de décision :

22 avril 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Savemat, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit : 1°/ de M. Mezut Y..., demeurant chez Mme Z..., ..., 2°/ de M. X... Méral, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Savemat, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 1995), que la société Savemat (la société) a donné à bail à M. A... un véhicule Renault, par acte du 10 mars 1990, pour une durée de 41 mois, moyennant un loyer mensuel de 12 187,91 francs; que, par acte du 20 août 1991, elle a loué le même véhicule à M. Y..., pour 23 mois, moyennant un loyer de même montant; que M. Y... lui a remis, après la signature du contrat, trois chèques d'un montant total de 74 627,46 francs et a payé deux échéances de 12 187,91 francs les 28 octobre 1991 et 20 novembre 1991; que la société, estimant que les trois chèques remis par M. Y... représentaient le montant des arriérés dus par M. A..., de sorte qu'un mois de loyer n'avait pas été réglé, a assigné M. Y... aux fins, à titre principal, de faire constater la résiliation du contrat par le locataire et de condamner ce dernier à lui restituer le véhicule et à lui payer la somme de 60 939,55 francs correspondant aux échéances impayées du 20 septembre 1991 au 20 janvier 1992, ainsi que l'indemnité de résiliation contractuelle ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à M. Y... la somme de 74 627 francs, alors, d'une part, que la mise en demeure d'un débiteur peut résulter d'un acte équivalent à une sommation, telle une lettre missive, du moment qu'il en ressort une interpellation suffisante; que, pour l'exercice d'une action en résiliation, l'assignation elle-même peut suffire à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement; qu'en omettant de rechercher si une interpellation suffisante du locataire ne résultait pas tant de la lettre recommandée du 29 novembre 1991 que de la saisine du juge des référés aux fins de restitution du véhicule, puis de l'assignation finale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1139 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur la qualification exacte qu'il convenait d'attribuer à la somme versée, dont le montant correspondait très exactement à celui des arriérés de loyers dus par le précédent locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par des motifs non contestés, que le bailleur était tenu, avant de considérer que la résiliation était acquise, de mettre en demeure le locataire de régler la seule échéance restée impayée, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que ni la lettre recommandée du 29 novembre 1991 déclarant le contrat rompu du fait de M. Y..., ni les actions en justice ultérieures n'avaient pu équivaloir à une telle formalité ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui a qualifié la somme litigieuse d'avance de loyers, a relevé souverainement qu'à défaut d'accord exprès des parties, ni le document signé par le seul M. A..., ni le versement de cette somme par M. Y..., ne constituaient la preuve que ce dernier entendait apurer la dette du précédent locataire à l'égard du bailleur ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Savemat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Savemat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-04-22 | Jurisprudence Berlioz