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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 janvier 2023. 2206051

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2206051

Date de décision :

23 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. B A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant ce réexamen. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision en date du 24 janvier 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Partouche-Kohana et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 23 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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