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Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-19.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.715

Date de décision :

11 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) de la région d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., B..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) de la région d'Ile-de-France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Jean Y..., ancien religieux ayant travaillé dans des établissements d'enseignement de 1953 à 1962, a demandé à racheter les cotisations d'assurance-vieillesse afférentes à cette période ; que la Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 24 septembre 1987) d'avoir accueilli la demande de l'intéressé, alors qu'un religieux ne peut prétendre au rachat de cotisations que s'il justifie d'un contrat direct conclu volontairement avec l'établissement où il a travaillé, que la preuve de ce contrat ne peut résulter du seul fait que le religieux se trouve dans un lien de subordination vis-à-vis de l'établissement qui le rémunère ; qu'en affirmant l'existence du contrat de travail liant M. Y... aux établissements, sans constater qu'un contrat de cette nature avait été volontairement conclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Jean Y... avait enseigné dans un pensionnat du 15 avril 1953 au 17 septembre 1961, puis avait dirigé une autre institution à partir de cette date jusqu'au 17 septembre 1962, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que l'intéressé avait travaillé, non pour le compte de la congrégation à laquelle il appartenait, mais sous la subordination de l'association gérant les établissements, avec laquelle il se trouvait lié par un contrat de travail ; que celui-ci impliquant nécessairement une manifestation de la volonté des contractants, elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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