Cour de cassation, 05 juin 2008. 07-15.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.142
Date de décision :
5 juin 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2007) qu'ayant été victime de la part de M. X... de violences, menaces et dégradations de biens, condamné pour ces faits le 10 mars 2003 par le tribunal correctionnel de Nice, M. Y... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) d'une demande d'indemnisation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnisation du préjudice matériel, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une prétention n'est pas nouvelle si elle est virtuellement comprise dans la prétention d'origine ou en constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en considérant comme nouvelle la demande en réparation du préjudice matériel de M. Y..., après qu'il avait été rappelé aux termes des conclusions d'appel, que M. Y... avait bien introduit "le 8 décembre 2003 une requête devant la CIVI, par application de l'article R. 50-15 du code de procédure pénale, tendant à obtenir le versement d'une provision de 33 500 euros par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) à titre de provision, à valoir sur l'ensemble des réparations des dommages subis par lui, consécutivement à des faits très graves dont il a été victime les 20, 21 décembre 2001 et 13 mars 2002 à Nice", constatation qui était bien de nature à établir que la demande d'indemnisation présentée par M. Y... portait sur l'ensemble des chefs de préjudices subis, en ce compris le préjudice matériel qui se trouvait par conséquent virtuellement compris dans la demande d'origine ou encore en constituait nécessairement, l'accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résultait du jugement correctionnel définitif du tribunal de grande instance de Nice du 10 mars 2003, régulièrement produit, que M. X... avait été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, en ce compris notamment d'avoir détruit à Nice les 6 et 20 décembre 2001 des véhicules automobiles au préjudice de M. Y..., constatation qui était bien de nature à justifier le préjudice matériel subi par M. Y... par suite des infractions dénoncées devant la CIVI ; qu'en disant, s'agissant du préjudice matériel de M. Y..., "elle (la demande) n'apparaît pas justifiée par les pièces communiquées", la cour d'appel a dénaturé le jugement précité du 10 mars 2003, et partant, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, les conclusions de M. Y... devant la CIVI n'étant pas produites, le jugement du 28 juin 2005 vise "la requête déposée le 8 décembre 2005 par M. Y... (...) tendant à l'indemnisation, par allocation d'une somme totale de 20 000 euros, dont 10 000 euros au titre du préjudice soumis au recours de l'organisme social, des conséquences corporelles de cette agression" ; que la cour d'appel en a exactement déduit, hors toute dénaturation, que la CIVI n'ayant pas été saisie d'une demande distincte d'indemnisation du préjudice matériel, la prétention tendant à sa réparation était émise pour la première fois devant elle, et était de ce fait irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation de 50 000 euros au titre de l'aggravation du préjudice corporel et de 80 000 euros en réparation de préjudices patrimoniaux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résultait du certificat médical de M. Z... du 27 février 2006, régulièrement produit, qu'il avait été expressément relevé par ce médecin, expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que, après examen de M. Y... et des traitements suivis par celui-ci "il apparaît que comparativement à l'examen pratiqué par M. A... le 2 octobre 2003 M. Y... présente une aggravation des conséquences de l'agression du 21 décembre 2001. Un nouvel examen est nécessaire" ; qu'en considérant, en dépit du caractère précis et détaillé de ce certificat, ni discuté ni contesté par le Fonds en appel que "le certificat médical établi le 27 février 2006 dont se prévaut M. Y... dans ses conclusions est rédigé en termes trop généraux pour permettre l'allocation d'une provision de 50 000 euros à valoir sur un préjudice résultant d'une aggravation dont il n'est pas justifiée", la cour d'appel a dénaturé le contenu du certificat médical produit, et partant, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résultait tant du rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 octobre 2003 par l'expert désigné, M. A..., que du certificat médical d'aggravation établi par M. Z... le 27 février 2006, que l'agression dont avait été victime M. Y... le 21 décembre 2001 avait justifié : des frais d'hospitalisation et d'interventions chirurgicales, interventions effectuées les 7 mars 2002 et 6 mars 2003, des frais pharmaceutiques et dentaires, ainsi que différents soins médicaux, ensemble de frais qui ouvrait par conséquent droit à indemnisation en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; qu'en disant que la demande de réparation de M. Y..., portant sur "frais divers (appareillages, soins à domicile, prothèses dentaires, frais médicaux) qu'il évalue à 80 000 euros" n'était pas justifiée et devait être écartée, la cour d'appel a dénaturé les pièces médicales précitées, régulièrement produites, et partant, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante et de la portée des éléments de preuve produits que la cour d'appel a retenu, sans encourir le grief de dénaturation de l'expertise médicale et du certificat médical du 27 février 2006, que ce dernier était rédigé en termes trop généraux pour permettre l'allocation d'une provision de 50 000 euros à valoir sur un préjudice résultant d'une aggravation dont il n'était pas justifié, et que la demande de 80 000 euros portant sur des frais médicaux et pharmaceutiques dont il n'était pas justifié devait également être écartée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de fixer le montant de la réparation du préjudice corporel subi à 11 600 euros, alors, selon le moyen, que les chefs de préjudices extrapatrimoniaux, en ce compris le préjudice d'agrément résultant de la gène dans la vie courante, doivent être distingués des chefs de préjudices patrimoniaux, tel que l'incapacité temporaire totale (ITT), soumis à recours des organismes tiers payeurs, distinction clairement reprise aux termes des conclusions d'appel de M. Y... ; qu'en décidant de fixer le préjudice au titre de la vie courante en fonction de la durée de l'ITT, soit en confondant les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par M. Y..., la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice, et partant, violé ensemble, l'article 706-3 du code de procédure pénale et l'article 31 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'en se référant à l'expertise et aux critiques formulées par M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas déduit du montant global de la réparation allouée dont elle a souverainement apprécié le montant, d'éventuelles sommes exposées par l'organisme social, a réparé l'entier préjudice corporel subi ; que la discussion instaurée par M. Y... quant à une nécessaire distinction entre le préjudice soumis à recours des organismes sociaux et le préjudice personnel est donc inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique