Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/02533
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02533
Date de décision :
28 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/701
Rôle N° RG 24/02533 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUR4
[C] [O] [R]
C/
Association API PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier COURTEAUX
Me Amélie BENISTY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 30 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000273.
APPELANT
Monsieur [C] [O] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000711 du 17/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 22 Juillet 1963 à [Localité 6] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Association API PROVENCE
dont le siège social est [Adresse 2]
pris en son établissement sis [Adresse 1]
par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS :
Monsieur [C] [O] [R] a obtenu le statut de réfugié en France et s'est vu, en conséquence, délivrer le 27 novembre 2020, par la préfecture des Alpes-Maritimes une carte de résident.
Dans le cadre d'un accompagnement social global, tel que prévu aux dispositions des articles L.349-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et suivant contrat de séjour et d'accompagnement social du 24 mars 2020, prévu à l'article L.311-4 et D.311 du code l'action sociale et des familles, il a été pris en charge au sein d'un centre provisoire d'hébergement (ci-après CPH), géré par l'association Accompagnement-Promotion-Insertion Provence (ci-après API PROVENCE), sis [Adresse 3], pour une durée de neuf mois, prolongée pour une durée de de trois mois jusqu'au 24 mars 2021.
Par recours déposé auprès de la commission de médiation en date du 18 mars 2021, monsieur [R] a sollicité un logement dans le cadre des dispositions de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par décision en date du 1er juin 2021, le Préfet des Alpes-Maritimes a reconnu monsieur [R] prioritaire et devant être logé d'urgence au titre de l'article L.441 2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par courrier en date du 26 juillet 2022, la société LOGIREM a ainsi adressé à monsieur [R] une proposition de logement au titre du droit au logement opposable, soit : un studio sis à [Adresse 5], d'une superficie de 21 m² et un loyer mensuel de 242,45 euros.
Lors de la visite dudit logement proposé en date du 6 octobre 2022, monsieur [R] a formulé un refus.
Par courrier en date du 7 octobre 2022, la société LOGIREM a acté le refus de monsieur [R] précisant que ce refus, conduirait à la perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui avait été faite.
Par courrier en date du 7 novembre 2022, le Préfet des Alpes-Maritimes a avisé monsieur [R] de la perte du bénéfice de son droit au logement opposable.
Considérant, qu'en application du contrat de séjour, ce refus conduisait à mettre un terme à l'hébergement, l'association API PROVENCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2022, dénoncé à l'intéressé la fin de prise en charge et par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 février 2023, réitérée le 03 avril 2023, mis en demeure ce dernier de quitter les lieux dans les 15 jours de la notification.
Considérant le maintien sans droit ni titre de monsieur [R] dans les lieux et l'urgence de récupérer l'appartement pour la prise en charge de nouveaux occupants, l'association API PROVENCE a, le 30 juin 2023, fait délivrer à l'encontre de ce dernier, une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé, aux fins de voir constater l'expiration au 7 octobre 2022 du contrat de séjour conclu le 24 mars 2020 et ordonner, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce avec l'assistance de la force publique.
Suivant ordonnance de référé, du 30 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de Cannes a :
Déclaré recevables et partiellement fondées les demandes de l'association API PROVENCE ;
Constaté l'expiration du contrat de séjour du 24 mars 2020 ;
Constaté la fin de prise en charge d'[C] [O] [R] à compter du 7 octobre 2022 ;
Ordonné l'expulsion de d'[C] [O] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, du logement qu'il occupe sans droit ni titre au [Adresse 3] ;
Condamné [C] [O] [R] à payer à l'association API PROVENCE la somme de 1917,60 € au titre de l'arriéré de sa participation financière aux frais d'hébergement ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Condamné [C] [O] [R] à payer à l'association API PROVENCE la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné [C] [O] [R] aux entiers dépens.
1Selon déclaration reçue au greffe le 27 février 2024, monsieur [C] [O] [R] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelant sollicite de la cour de bien vouloir :
- reconnaître qu'il n'a pas été informé des conditions liées à son hébergement par l'association API PROVENCE, notamment quant aux conséquences associées à son refus de sa part d'une proposition de logement ;
- décider que la sanction d'expulsion de son logement pour refus de la proposition de logement contenu dans le chapitre VII du contrat de sous location du 15 janvier 2021 signé avec l'association API PROVENCE lui est inopposable ;
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- maintenir sa prise en charge au sein de son logement par l'association API PROVENCE ;
- rejeter toutes les demandes fins et conclusions de l'Association API PROVENCE ;
- lui accorder un échéancier de 24 mois pour régler sa participation aux frais d'un montant de 1917,60 euros qu'il doit à l'association API PROVENCE ;
- ordonner à l'association API PROVENCE de le réintégrer sans délai dans son logement situé [Adresse 3] ou tout autre logement équivalent ;
- condamner l'association API PROVENCE à lui payer une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 48 h à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir à défaut pour l'association API PROVENCE de le réintégrer dans l'un de ses logements ;
- condamner l'association API PROVENCE à lui payer la somme de 5.600 euros à titre d'indemnisation pour le préjudice lié à la dégradation de ses conditions de vie et de son préjudice moral ;
- ordonner la compensation des créances que les parties se doivent réciproquement ;
- ordonner l'exécution sur minute de l'arrêt à intervenir ;
- condamner l'association API PROVENCE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'intimée sollicite de la cour de bien vouloir :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré recevables et fondées les demandes de l'association API PROVENCE
constaté l'expiration du contrat de séjour du 24 mars 2020 ;
constaté la fin de prise en charge d'[C] [O] [R] à compter du 7 octobre 2022 ;
ordonné l'expulsion de d'[C] [O] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, du logement qu'il occupe sans droit ni titre au [Adresse 3] ;
condamné [C] [O] [R] à payer à l'association API PROVENCE la somme « correspondant à » l'arriéré de sa participation financière aux frais d'hébergement ;
débouté monsieur [C] [O] [R] de ses demandes ;
condamné [C] [O] [R] aux entiers dépens ;
l'infirmer pour le surplus ;
statuant à nouveau,
condamner [C] [O] [R] à payer à l'association API PROVENCE la somme de 2882,75 euros au titre de l'arriéré de sa participation financière aux frais d'hébergement ;
condamner [C] [O] [R] à payer à l'association API PROVENCE la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, décomptée comme suit : 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
le condamner aux entiers dépens de l'appel ;
déclarer [C] [O] [R] irrecevable en sa demande de délai de paiement de l'arriéré locatif formulée pour la première fois en cause d'appel ;
en tout état de cause,
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par monsieur [C] [O] [R].
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « reconnaître » « donner ou prendre acte », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'expulsion :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de séjour et d'accompagnement social pour réfugiés au sein du CPH de l'association API PROVENCE précédemment désignée sous le nom d'ATE, établi le 24 mars 2020 entre la dite association, en qualité d'hébergeur et monsieur [C] [O] [R], en qualité d'occupant, prévoyait qu'une chambre n° C41/03, située au sein du bâtiment [Adresse 3] serait mise à sa disposition, pour une durée de 9 mois, prolongeable pour une période de 3 mois.
La convention mentionnait au titre 5, intitulé fin de prise en charge « le présent contrat prend fin dès la fin du délai octroyé pour une prise en charge en CPH [']. Dans le cas où vous refuseriez la proposition de relogement qui vous est faite par l'équipe du CPH, ou l'attribution d'un logement par un bailleur, il sera mis un terme à votre hébergement. ».
Il était également indiqué dans cette convention : « nous attirons votre attention sur le fait que le maintien en CPH est temporaire, qu'il est subordonné au délai de rigueur et qu'il ne peut être prolongé sans l'accord exprès de la direction de l'association et de l'office français de l'immigration et de l'intégration. ».
Cette convention faisait l'objet d'un avenant, daté du 15 janvier 202, intitulé contrat de sous location temporaire d'un logement meublé, aux termes duquel l'association mettait temporairement à disposition de monsieur [C] [O] [R] un logement située [Adresse 3], en contre partie du règlement d'un loyer de 235,03 euros, outre 124,70 euros de provisions sur charges.
Cette convention mentionnait en son article 7 : « Monsieur [C] [O] [R] ne pourra pas refuser le logement qui lui sera proposé. S'il refuse cette démarche et ne signe pas le bail, une procédure d'expulsion sera engagée. ».
L'appelant qui ne conteste pas avoir refusé le logement proposé par la LOGIREM au titre du droit au logement opposable invoque sa méconnaissance du français pour contester l'opposabilité des clause susvisées. Il indique que l'avenant n'est pas signé et qu'il n'était pas assisté d'un interprète lors de sa remise.
Il précise avoir opposé ce refus pour des raisons médicales, son lieu d'hébergement temporaire sur la commune [Localité 7] étant plus proche du centre de soins que le logement proposé à [Localité 4] et que s'il avait eu connaissance des conséquences de ce refus il aurait accepté le logement en question.
Cependant les dispositions de l'avenant exposant qu'un refus de logement entraînerait une procédure d'expulsion étaient déjà expressément formulées dans le contrat du 24 mars 2020, que l'appelant ne conteste pas avoir signé.
Cet avenant porte la mention « lu dans la langue comprise et approuvé » et précise qu'un exemplaire en a été remis à monsieur [R] dans une langue connue de lui ou maîtrisée.
Ainsi monsieur [R] ne peut prétendre avoir ignoré les conditions précitées, lesquelles lui sont donc opposables et ont conduit, en l'état de son refus d'accepter un logement pérenne, et de la notification le 1erfévrier 2023 par le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de la fin de son hébergement temporaire, à son expulsion, laquelle sera dès lors confirmée.
Sur la demande de réintégration :
Après signification de l'ordonnance déférée et délivrance d'un commandement de quitter les lieux, monsieur [R] a été expulsé le 8 avril 2024.
En l'état du présent arrêt confirmatif de la décision ayant ordonné son expulsion des lieux mise à sa disposition par API PROVENCE, il sera débouté de sa demande de réintégration, ainsi que de celle au titre de d'un dédommagement du préjudice en résultant.
Sur la demande au titre de la participation financière aux frais d'hébergement :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
C'est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référés, juge du provisoire, peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, qui seules saisissent la cour par application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, l'association API PROVENCE demande à la cour, sur appel incident, de condamner [C] [O] [R] à payer à l'association API PROVENCE la somme de 2882,75 euros au titre de l'arriéré de sa participation financière aux frais d'hébergement.
Cette demande, formulée à titre définitif et non provisionnel, doit être déclarée irrecevable, dans le cadre d'une instance de référé, par application des dispositions, précitées, de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent plus soumettre à la cour de nouvelles demandes, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin l'article 567 précise que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'espèce, pour la première fois en cause d'appel, l'appelant sollicite des délais de paiement.
Cette demande ne peut être considée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge, aux termes desquelles monsieur [R], représenté par son conseil, sollicitait des délais pour quitter les lieux.
Il s'ensuit l'irrecevabilité de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné monsieur [C] [O] [R] à verser à l'association API PROVENCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [C] [O] [R], succombant en son appel, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel;
Monsieur [C] [O] [R] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l'association API PROVENCE en sa demande de condamner monsieur [C] [O] [R] à lui payer la somme de 2882,75 euros au titre de l'arriéré de sa participation financière aux frais d'hébergement,
Déclare irrecevable monsieur [C] [O] [R] en sa demande de délais de paiement,
Déboute monsieur [C] [O] [R] de ses autres demandes,
Condamne monsieur [C] [O] [R] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique