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Tribunal Administratif de Rouen, 06 février 2024. 2303924

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2303924

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023 et régularisée le 17 octobre 2023, M. A B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A soutient qu'il est très bien inséré en France, qu'il entretient de forts liens avec son enfant et qu'il aurait du mal à s'intégrer de nouveau dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, sous couvert d'un visa de court séjour, en juillet 2017. S'il soutient s'occuper de son enfant, né en janvier 2019 d'une relation avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il ne vit pas, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'attester qu'il contribue de manière effective à son entretien et à son éducation. Le requérant ne fait état d'aucune insertion sociale particulière. S'il allègue travailler, il ne l'établit par aucune pièce. Il n'est pas dépourvu de toute attache en Côte-d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit et alors que sa demande d'asile a été au demeurant rejetée, encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, l'arrêté en litige du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, signé H. JEANMOUGIN Le président, signé P. MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2303924

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