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Cour de cassation, 15 juin 1989. 86-43.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.507

Date de décision :

15 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société RENAULT-VEHICULES INDUSTRIELS RVI, dont le siège social est à Lyon (3ème) (Rhône), ..., "Le Part Dieu", défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renault-Véhicules Industriels -RVI-, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 1986), que M. X..., engagé le 19 septembre 1960 en qualité d'"expert technique après-vente" par la SAVIEM, a été licencié pour faute grave par lettre du 7 juin 1983, alors qu'il exerçait les fonctions de cadre commercial à la société Renault Véhicules Industriels (RVI) ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse ; alors que, en premier lieu, l'article L. 122-14-3 du Code du travail énonce que le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que les agissements reprochés au salarié concernant la modification des dates des factures ne sont pas admissibles dans les relations d'affaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne s'agissait pas là d'une pratique dénuée de toute intention frauduleuse et effectuée par tous les chefs de centres de véhicules d'occasion, en accord avec la société RVI et dans son intérêt pour éviter les avoirs et les tâches administratives et qui, dès lors, ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, en deuxième lieu, dans ses conclusions d'appel M. X... avait fait valoir pour chacun des faits qui lui étaient reprochés concernant la mauvaise gestion de son secteur et notamment la transmission tardive de chèques et de factures, l'établissement direct de factures par son service, l'engagement non tenu de reprise du véhicule de Montourcy, des justifications précises ; qu'ainsi, la cour d'appel, en délaissant totalement ces conclusions qu'elle s'est contentée de qualifier de non satisfaisantes, a violé l'articles 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en troisième lieu, pour être constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée notamment par une faiblesse dans les résultats, un manque de productivité, un défaut de qualités d'ordre et d'organisation, inconciliables avec une récente promotion ou des gratifications exceptionnelles, traduisant la satisfaction de son employeur ; qu'ainsi la cour d'appel, jugeant que M. X... avait commis des fautes personnelles révélatrices de son insuffisance professionnelle, sans rechercher si l'absence de reproches pendant 21 ans, les promotions consenties par son employeur, la gratification exceptionnelle pour services rendus en 1982, la qualité de ses résultats professionnels, les félicitations obtenues en juin 1983 pour la gestion administrative de son atelier, de même que le caractère précipité et inattendu de son licenciement ne privaient pas le motif de son licenciement de tout caractère réel et sérieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, outre la modification des dates de factures, avait commis des fautes de gestion sur lesquelles il ne fournissait pas d'explication satisfaisante ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Renault Véhicules Industriels -RVI-, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf. =

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