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Cour administrative d'appel de Paris, 25 octobre 2023. 23PA02498

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02498

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire concernant l'octroi d'une pension d'orpheline majeure infirme. Par ordonnance du 29 septembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Paris. Par une ordonnance n° 2120963 du 29 mars 2023, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme B demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2120963 du 29 mars 2023 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris. Elle soutient que la décision est injuste. Par une décision du 4 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Mme B, non représentée par un avocat et qui réside au Maroc, a saisi le tribunal d'une requête sans avoir fait élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Le tribunal a alors invité Mme B, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 octobre 2021 expédiée à son adresse, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois et l'a avisée des conséquences de sa carence. En réponse à cette demande de régularisation, Mme B a sollicité, par un courrier du 9 novembre 2021 enregistré au greffe du tribunal le 22 novembre 2021, la désignation d'un avocat. Par une décision du 20 janvier 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours formé par Mme B à l'encontre de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En l'absence de régularisation, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a pu estimer à bon droit que la demande de Mme B était manifestement irrecevable. Si la requérante soutient en appel que le refus qui lui a été opposé est injuste, ce moyen est inopérant. 4. Dans ces conditions, la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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