Texte intégral
Minute n° : 25/00109
N° RG 22/03536 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IOSD
Affaire : [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [G] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003523 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
Représentée par Me Boris LABBE de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS - 44 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 24], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Jean-Baptiste CHICEHRY de la SELARL AACG, avocats au barreau de TOURS - 13bis#
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 16 Janvier 2025, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [W] et Madame [G] [F] contracté mariage le [Date mariage 4] 2008 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 17] (37), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
De la relation de Monsieur [A] [W] et de Madame [B] [E] est issue :
- [C] [W] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 23] (37).
Par jugement en date du 3 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Tours a prononcé l’adoption simple d’[C] [W] par Madame [F] et dit qu’elle prendra le nom [S].
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 18 août 2022, remis au Greffe le 22 août 2022, Madame [F] a fait assigner Monsieur [W] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 octobre 2022.
Monsieur [W] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 novembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
- la remise des vêtements et objets personnels ;
- l’attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 21] à [Localité 15] (37), et ce à titre gratuit s’agissant d’un bien propre ;
- l’attribution à l’époux de la jouissance du bien commun ou indivis suivant :
scooter Yamaha X max immatriculé [Immatriculation 9],
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- l’attribution à l’épouse de la jouissance du bien commun ou indivis suivant :
véhicule Citroën C1 immatriculé [Immatriculation 16],
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- la prise en charge par l’épouse des dettes suivantes :
* Prêt [11] n°100017733 : capital de 33 500.00 euros,
* [12] n°73129278991 : capital de 37.000 euros,
* [13] n°73133304788 : capital de 6.000 euros,
* Prêt [22] n°81643905263: capital de 9.000 euros,
* Prêt [22] n°42206113416 : capital de 6.000 euros,
* Prêt [10] n°28956001232375 : capital de 10.000 euros,
ces règlements s’effectuant sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- la prise en charge par l’époux des dettes suivantes :
* [14] n°70074382883 d’un montant de 10.600 euros,
* Prêt [22] n°81623399628 : capital de 4.000 euros,
ces règlements s’effectuant sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- le rejet de la demande de Madame [F] de contribution de Monsieur [W] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [C] [S].
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 septembre 2024 avec effet différé au 2 janvier 2025, et les plaidoiries fixées à l’audience du 16 janvier 2025 avec mise en délibéré au 13 mars 2025, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, Madame [F] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- fixer la date des effets du divorce au 18 août 2022, date de la demande en divorce ;
- condamner Monsieur [W] à lui payer une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 5.000 euros ;
- fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] [S] à la charge de Monsieur [W] à hauteur de 300 euros par mois, versée directement entre les mains de l’enfant majeure ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er janvier 2025, Monsieur [W] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- juger que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 18 août 2022, date de la demande en divorce ;
- juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- dire n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] [S].
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [A], [M] [W]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 23] (37)
et de Madame [G], [I], [X], [N] [F]
née le [Date naissance 8] 1962 au [Localité 19] (72)
mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 17] (37)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'Etat Civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
- si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
- il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage.
- si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant.
- en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur.
- en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »
- le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Monsieur [W] et Madame [F] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à leur conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 août 2022, date de la demande en divorce ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Déboute Madame [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [F] de sa demande de contribution de Monsieur [W] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [C] [S] ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 20].
Jugement prononcé le 27 Mars 2025 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
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