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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-21.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.372

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1995 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit du Trésorier principal de Brunoy, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier principal de Brunoy, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ; Attendu que la prorogation du commandement de saisie immobilière prend effet à compter de la publication du jugement qui l'ordonne ; Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, le 13 août 1992, le trésorier principal de Brunoy a fait délivrer à M. X... un commandement de saisie immobilière, publié le 26 octobre suivant, qu'il en a demandé la prorogation le 12 juin 1995 ; Attendu que prorogeant les effets du commandement pour un nouveau délai de 3 années, le Tribunal en a fixé le point de départ "à compter du 26 octobre 1995" ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 26 octobre 1995 le point de départ de la prorogation de la validité du commandement, le jugement rendu le 27 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evry autrement composé ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Trésorier principal de Brunoy ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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