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Cour d'appel, 29 décembre 2014. 13/05353

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/05353

Date de décision :

29 décembre 2014

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 29/12/2014 *** N° de MINUTE : 636/2014 N° RG : 13/05353 Jugement (N° 12/02561) rendu le 28 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : BP/DV APPELANT Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Mali) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et assisté par Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant DÉBATS à l'audience publique du 27 octobre 2014 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Maurice ZAVARO, Président de chambre Dominique DUPERRIER, Conseiller Bruno POUPET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2014 après prorogation du délibéré en date du 18 décembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 septembre 2014 *** Monsieur [I] [L] a relevé appel d'un jugement contradictoire du 28 mai 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Lille a annulé le certificat de nationalité française portant le numéro CNF 109/2004 qui lui avait été délivré le 27 janvier 2004 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris, a constaté son extranéité et l'a condamné aux dépens. Il demande à la cour de constater que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies et, au visa des articles 47, 560 et 572 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien, 68 de la loi du 16 mars 1987, 13, 17 et 47 du code de la nationalité française, 21-3, 30, 30-1, 30-2 et 47 du code civil : - d'infirmer ledit jugement, - de constater qu'il est de nationalité française, - de débouter le procureur général de ses demandes, - de condamner le Trésor Public à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner le procureur général aux dépens. Le procureur général près la cour d'appel de Douai conclut à la confirmation du jugement. Il soutient que le certificat de nationalité française dont se prévaut monsieur [L] lui a été délivré à tort dès lors qu'il l'a été, d'une part, sans production du jugement supplétif en vertu duquel a été dressé l'acte de naissance de l'intéressé et donc sans preuve de sa filiation, d'autre part, sans que ce dernier justifie de la nationalité française de celui qui serait son père, si ce n'est par un certificat de nationalité insuffisamment probant délivré à ce dernier. Il fait valoir qu'en toute hypothèse, monsieur [L] ne peut prétendre être français en application de l'article 18 du code civil dès lors que : - la régularité internationale du jugement supplétif susvisé est contestable en ce que ce jugement : * ne respecte pas le principe du contradictoire et, par suite, l'ordre public international de procédure, faute de présence du ministère public à l'instance, * n'est pas motivé, * a été transcrit par l'officier d'état-civil de Kayes le 8 mai 1997, soit seulement six jours après son prononcé, au mépris de la loi malienne qui prévoit que la transcription d'une décision judiciaire doit être signifiée à l'officier d'état-civil par la voie administrative avec la preuve officielle de ce qu'elle est définitive, * a été obtenu par fraude, le tribunal civil de Kayes n'ayant pas été informé de ce que l'intéressé avait préalablement présenté un acte apocryphe aux fins de se voir reconnaître la nationalité française, - monsieur [I] [L] n'apporte pas la preuve de ce que monsieur [G] [L], à supposer que celui-ci soit son père, ait conservé la nationalité française lors de l'accès du Mali à l'indépendance le 20 juin 1960 et, plus précisément, ait établi en France sa résidence effective, présentant un caractère stable, permanent et coïncidant avec le centre de ses attaches familiales et de ses occupations. SUR CE Attendu qu'il est justifié de ce que les formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées ; *** attendu qu'en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause; que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ; qu'en l'espèce, monsieur [I] [L] dispose d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 27 janvier 2004 par le greffier en chef du tribunal d'instance du dix-neuvième arrondissement de Paris ; que ce certificat a été délivré conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil dès lors qu'il mentionne : - les pièces au vu desquelles il a été établi, en particulier l'acte de naissance étranger de l'intéressé, l'acte de naissance du père de l'intéressé, l'acte de mariage des parents de l'intéressé, un certificat de nationalité française délivré au père de l'intéressé par le tribunal d'instance de Mulhouse, - les dispositions légales en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, - la vérification qui a été faite de ce que le père de l'intéressé est originaire du Mali et avait son domicile en France au jour de l'indépendance de ce pays, étant ici rappelé qu'aux termes de l'article 31-2 du code civil, pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le greffier en chef pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état-civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés ; qu'il appartient donc au ministère public d'apporter la preuve de ce que monsieur [I] [L] n'a pas la nationalité française ; attendu que l'article 18 du code civil dispose qu'est français l'enfant dont l'un des patents au moins est français ; attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que l'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 précise que conformément à l'article 47 du code civil, les copies ou extraits d'actes de l'état civil délivrés par l'autorité étrangère doivent être admis au même titre que ceux délivrés par un officier de l'état civil français dès lors qu'ils ont été légalisés et, s'il y a lieu, assortis d'une traduction ; que la légalisation, c'est-à-dire l'authentification d'un document établi selon les règles de droit interne d'un Etat, peut, selon la même instruction, être effectuée par le consul du pays dans lequel l'acte a été établi; que monsieur [I] [L] verse aux débats, en cause d'appel, une copie littérale de son acte de naissance authentifiée le 10 février 2014 par le consul général du Mali en France, qui doit dès lors être admise ; que force est de constater que le procureur général n'apporte pas la preuve de ce que les faits qui y sont déclarés, en particulier le fait que [I] [L], né le [Date naissance 1] 1979, est le fils de [G] [L], né en 1937 à [Localité 3] (Mali), ne correspondent pas à la réalité ; que cette filiation doit donc être tenue pour acquise ; or, attendu que monsieur [I] [L] produit également la copie de deux certificats de nationalité française délivrés à monsieur [G] [L], respectivement le 2 octobre 1973 par le juge du tribunal d'instance du dix-neuvième arrondissement de Paris et le 20 mai 1994 par le juge du tribunal d'instance de Mulhouse, outre les copies de cartes nationales d'identité délivrées à ce dernier en France en 1992 et en 2002 ; qu'il appartient donc au ministère public, qui conteste la qualité de Français de monsieur [G] [L], père de l'appelant, d'apporter la preuve de son extranéité, conformément à l'article 30, précité, du code civil ; que force est de constater que le ministère public, en soutenant qu'il n'est pas démontré que monsieur [G] [L] remplissait les conditions requises pour conserver la nationalité française lors de l'accès du Mali à l'indépendance, inverse la charge de la preuve et n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; attendu, par conséquent, que, en l'absence de preuve du contraire apportée par le procureur général, monsieur [I] [L] doit être considéré comme français en vertu de l'article 18 du code civil et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement ; attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens ; qu'il serait inéquitable, vu l'article 700 du même code, de laisser à l'appelant la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déboute le ministère public de ses demandes, dit que monsieur [I] [L] est Français en vertu de l'article 18 du code civil, condamne l'Etat aux dépens et à verser à monsieur [I] [L] une indemnité de mille deux cents euros (1200 €) par application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT D.VERHAEGHEM. ZAVARO

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