Cour de cassation, 13 mars 2014. 13-13.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.347
Date de décision :
13 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et 2219 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'action de l'assuré en paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; que selon le second, la prescription extinctive est une mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a sollicité le 31 janvier 2011 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) la prise en charge du traitement d'orthopédie dento-faciale dispensé le 8 juin 2008 à son fils ; que la caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge ce traitement, le jugement retient que celui-ci s'inscrit dans une continuité de soins, l'assurée ayant pu légitimement penser que le délai de prescription courait à compter de la date d'établissement de la facture par le médecin, soit le 10 février 2009 ; que compte tenu de ces éléments, la sanction prononcée par la caisse est manifestement excessive et sera réduite à néant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances invoquées n'étaient pas constitutives d'un cas de force majeure, et que la prescription biennale prévue par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ne constitue pas une sanction, mais un mode d'extinction d'un droit le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2013 entre les parties par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la sanction prononcée par la caisse était manifestement excessive et de l'avoir réduite à néant et d'AVOIR dit que la prise en charge du traitement d'orthopédie dento-faciale dispensé le 12 juin 2008 était due à madame X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré et des ayants droits mentionnés à l'article L.161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapporte lesdites prestations ; que le délai de prescription de deux ans est stricte et la bonne foi de l'assuré inopérante ; que cependant lorsque le bénéfice des prestations de sécurité sociale est subordonné au respect par l'assuré social de certaines obligations, et que le non-respect de celles-ci entraîne la suspension, la réduction ou la suppression du service aux prestations, il appartient au tribunal des affaires de sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la sanction prononcée avec l'importance du manquement commis par l'assuré ; qu'en l'espèce, trois semestres de soins sur les quatre subis par l'ayant droit de l'assurée ont été remboursés par la caisse, seul le deuxième trimestre du traitement n'a pas été pris en charge par l'organisme ; que ce traitement s'inscrit ainsi dans une continuité de soins, l'assurée a pu légitimement penser que le délai de prescription courait à compter de la date d'établissement de la facture par le médecin, soit le 10 février 2009 ; que compte tenu de ces éléments, la sanction prononcée par la caisse est manifestement excessive et sera réduite à néant ; que par conséquent, il y a lieu de déclarer mal fondée la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 6 avril 2011 et de faire droit à la demande de madame Jacqueline X... ;
1. ALORS QUE l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; que cette prescription biennale ne peut être écartée que s'il est établi que l'assurée était dans l'impossibilité absolue d'agir du fait d'un cas de force majeure ; que l'erreur de droit commise par l'assurée ne caractérise pas un cas de force majeure ; qu'en jugeant que l'erreur de droit de l'assurée, qui avait pu penser que le délai de prescription courait à compter de la date d'établissement de la facture, permettait de faire échec à la prescription biennale, le tribunal a violé l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale ;
2. ALORS en tout état de cause QUE s'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l'adéquation d'une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise, la prescription biennale prévue par l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale ne constitue pas une sanction mais un mode d'extinction du droit ; qu'en jugeant pourtant que la prescription opposée à la demande de madame X... constituait une sanction excessive et qu'il convenait donc de l'annuler, le tribunal a violé l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale et l'article 2219 du code civil ;
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