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Cour de cassation, 20 février 1990. 87-42.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.853

Date de décision :

20 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 87-42.853, 87-42.854 et 87-42.855 formé par la société anonyme SUARD BELLEMON et compagnie, Grossiste (métaux, quincaillerie), dont le siège social est ..., ZAC, Villemandeur (Loiret), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation des jugements rendus le 1er avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section commerce), au profit de : 1°) Monsieur Jean X..., demeurant Mormant-sur-Vernisson (Loiret) Villemandeur ; 2°) Monsieur Gérard Z..., demeurant ... (Loiret) Chalette-sur-Loing ; 3°) Monsieur Henri Y..., demeurant à Montargis (Loiret), ... du Pâtis ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Zakine, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Suard Bellemon et compagnie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. X..., Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-42.853, 87-42.854 et 87-42.855 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Montargis, 1er juin 1987) que MM. X..., Z... et Y..., engagés respectivement les 19 novembre 1984, 22 décembre 1982 et 5 avril 1985 par la société Suard Bellemon en qualité de chauffeur-livreur-encaisseur, ont été licenciés pour faute grave le 31 juillet 1986 ; que la société Suard Bellemon fait grief aux jugements d'avoir déclaré injustifiés les licenciements desdits salariés alors que, selon le moyen, d'une part, "en déclarant qu'il résultait du contrat de travail du salarié que le chauffeur-livreur devait être aidé dans sa tâche par un préposé du revendeur, pour déclarer que le refus d'exécuter cette tâche seul ne constituait pas une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes a dénaturé le contrat de travail visé qui ne faisait aucunement référence à cette aide et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que le refus par le salarié d'accomplir des tâches qui entrent dans ses fonctions constitue une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le 25 juillet 1986 le salarié avait abandonné sur la piste de la station-service du revendeur les bouteilles de gaz livrées et avait refusé de les ranger ; que dès lors en constatant que le salarié devait assurer cette tâche, aidé ou non du revendeur, et en décidant néanmoins que le refus du salarié d'exécuter une partie de ses fonctions, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors par ailleurs en toute hypothèse que le refus d'accomplir des tâches non prévues au contrat mais accomplies jusqu'alors constitue une modification par le salarié des conditions de travail que l'employeur n'est pas tenu d'accepter ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que depuis plus de neuf mois, le salarié procédait au rangement des bouteilles de gaz après leur déchargement ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si le refus de procéder au rangement des marchandises livrées, travail que le salarié avait accepté de faire antérieurement, ne constituait pas une modification par lui de ses conditions de travail que la société Suard Bellemon n'était pas tenue d'accepter et justifiant son licenciement immédiat, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors, enfin, qu'en déclarant que le refus par le salarié d'exécuter une tâche ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement sans répondre aux conclusions de la société qui établissait que M. X... avait avoué à l'audience avoir délibérément, en concertation avec ses deux collègues, saboté le travail chez les clients pour faire pression sur son employeur et obtenir une prime pour la tâche supplémentaire et ainsi adopté un comportement déloyal grave quant à ses conséquences dans les rapports commerciaux du dépositaire avec les revendeurs mécontents mais en outre de nature à mettre en péril le climat de confiance entre les salariés et l'employeur dès lors que ce dernier pouvait craindre dans l'avenir que chaque revendication non satisfaite intégralement et immédiatement ne soit suivie de mauvaise exécution du travail chez ses clients, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu d'une part qu'aux conclusions par lesquelles les salariés soutenaient que leur contrat de travail prévoyait le chargement et le déchargement des bouteilles de gaz avec l'aide du revendeur agréé ou de ses préposés, la société Suard Bellemon n'a pas opposé le grief de dénaturation qu'elle invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen en sa première branche est donc nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ; Attendu, d'autre part, sur la troisième branche du moyen, qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que la société Suard Bellemon ait prétendu que les salariés avaient accepté une modification de leur conditions initiales de travail, que les juges du fond n'avaient donc pas à procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, que le moyen est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu enfin sur la deuxième et la quatrième branche du moyen qu'il ressort de la décision attaquée que les salariés avaient jusqu'alors donné satisfaction à leur employeur, que leur refus d'accomplir certaines tâches dans des conditions autres que celles prévues à leur contrat, s'est manifesté au cours d'une seule journée, qu'en l'état de ces énonciations le conseil de prud'hommes a pu en déduire que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée, que le licenciement des intéressés ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Suard Bellemon, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.

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